TJ 78646, 4 juin 2026, RG 25/03230
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUIN 2026
N° RG 25/03230 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCJP
DEMANDERESSE :
La SARL CREADENT [Localité 1], Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 1], Immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le n°435 084 108, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphane BESSOU, avocat au barreau de , avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY (G.M.2.A), Association déclarée Demeurant [Adresse 2] [Localité 2], Identifiée sous le SIREN n°888 953 510, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.
défaillant
ACTE INITIAL du 06 Juin 2025 reçu au greffe le 10 Juin 2025.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CREADENT [Localité 1] a fait assigner l’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY (ci-après l’association GM2A), par acte de commissaire de justice signifié à personne le 6 juin 2025, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 74.596,54 euros au titre de factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, 1.840 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’association GM2A, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025. L'affaire a été fixée au 13 avril 2026 et a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
La SARL CREADENT [Localité 1] expose avoir conclu un contrat de mise à disposition de matériel et d’approvisionnement en prothèses dentaires avec l’association GM2A le 2 avril 2021 ; que l’association a connu très rapidement des difficultés de règlement ; que les parties ont convenu de la reprise des travaux en maintenant un apurement des dettes ; que les factures n’ont toujours pas été réglées malgré un nouvel échéancier accepté par elle.
***
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code prévoit par ailleurs que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
*sur les factures impayées
La SARL CREADENT [Localité 1] verse aux débats :
-le contrat de mise à disposition de matériel et d’approvisionnement en prothèses dentaires signé avec l’association GM2A le 2 avril 2021,
-les factures émises en 2022, 2023 et 2024,
-l’état des comptes à partir d’avril 2021 arrêté au 12 février 2025 faisant ressortir un solde de 74.596,64 euros restant dû par l’association.
Si la SARL CREADENT [Localité 1] ne produit ni la facturation de 2021, ni les bons de commande sur la base desquels a été établie la facturation, ce qui ne permet pas de valider le décompte, il résulte des derniers échanges de mails entre les parties et plus précisément de l‘échéancier proposé par l’association GM2A le 4 novembre 2024 qu’elle a reconnu devoir la somme de 72.542,30 euros.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande de la SARL CREADENT [Localité 1] qu’à hauteur de ladite somme de 72.542,30 euros.
Il convient donc de condamner l’association GM2A à payer à la SARL CREADENT [Localité 1] la somme de 72.542,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure de payer, le courrier du 5 juillet 2024 ne valant mise en demeure à défaut d’interpellation suffisante.
*sur l’indemnité de recouvrement
Les conditions générales dûment acceptées par l’association GM2A prévoient à l’article 6.3 :
« En début de chaque mois, en date du 3, le Preneur s’engage à réaliser un premier versement de 2.000 euros sur la facture du mois échu, dont le montant est mentionné en « III-Conditions financières de l’approvisionnement ». (…)
Le délai de règlement du solde de la facture est fixé à 30 jours civils. (…)
De même, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement sera appliquée à l’occasion de tout retard de paiement. »
Si les échanges entre les parties établissent les retards de paiement, la SARL CREADENT [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que ces retards de paiement s’appliquent aux 46 factures sur lesquelles elle demande l’application de l’indemnité forfaitaire de recouvrement alors même que le décompte produit démontre que des paiements ont été régulièrement effectués.
La SARL CREADENT [Localité 1] sera donc déboutée de sa demande en paiement au titre de indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
La SARL CREADENT [Localité 1] invoque la résistance abusive de l’association GM2A au vu des nombreux retards de paiement constatés et ce malgré les efforts consentis par elle afin de faciliter la trésorerie du débiteur à son détriment.
***
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SARL CREADENT MONTABAN ayant accepté de concéder des délais de paiement à son cocontractant, ainsi que cela ressort des échanges entre les parties, ne caractérise pas la mauvaise foi de l’association GM2A. En outre, elle ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice particulier, distinct du seul retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’association GM2A succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L’association GM2A sera condamnée à payer à la SARL CREADENT [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à payer à la SARL CREADENT [Localité 1] la somme de 72.542,30 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
DEBOUTE la SARL CREADENT [Localité 1] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY aux dépens,
CONDAMNE l’association GROUPE MEDICAL DES 2 ARCY à payer à la SARL CREADENT [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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