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TJ 78646, 4 juin 2026, RG 21/03687


Vérifier : TJ 78646, 4 juin 2026, RG 21/03687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
21/03687
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Deuxième Chambre
Type
other
Id
6a42be17cdc6046d474161fe

Texte de la décision

7,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Deuxième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 04 JUIN 2026

N° RG 21/03687 - N° Portalis DB22-W-B7F-QCHM

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffière,

DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M.C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21 décembre 2023, Lui-même venu aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 22 décembre 2016.
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :

Madame [K] [B] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à l’EHPAD Le Repos [Localité 3], [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Florian DE MASCUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 13 Avril 2016, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, juge de la mise en état assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d’huissier en date des 18 et 22 juin 2021, le Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES IV venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [K] [B] Veuve [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir leur condamnation en tant qu'associés de la SCEA M [M], à lui payer la dette de cette dernière, à proportion de leur participation au capital social, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

Suivant ordonnances en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel des demandes formées par le FCT HUGO CREANCES IV à l’encontre de Monsieur [R] [M] ainsi que celui relatif à la demande reconventionnelle de sursis à statuer formée par les défendeurs.

Suivant ordonnance en date du 16 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M], l’a rejetée et renvoyé les parties à l'audience de mise en état du 8 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond délivrée à Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M].

Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M] (ci-après les consorts [M]) demandent au juge de la mise en état :
Vus les articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
SURSOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive concernant la compétence du Tribunal judiciaire de Versailles,
RESERVER les dépens en l’état,
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, le FCT ABSUS venant aux droits du FCT HUGO CREANCES IV demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 73, 74, 378 et suivant, 480 et 514 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTER Madame [K] [B] veuve [M], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande de sursis à statuer ;
- RENVOYER l’affaire à la mise en état à la date qu’il lui plaira de fixer ;
- CONDAMNER Madame [K] [B] veuve [M] et Monsieur [Y]
[M] à payer au FCT ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son recouvreur la société MCS TM la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’incident a été fixé pour plaider à l'audience du 13 avril 2026 laquelle a été renvoyée au 13 avril 2026.

Par message notifié par RPVA le 6 mars 2026, le juge de la mise en état a invité les parties à lui communiquer l’arrêt rendu par la cour d’appel et le cas échéant, au demandeur à l’incident de s’en désister.

Par message notifié par RPVA le 9 mars 2026, les consorts [M] ont communiqué l’arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 6] qui déclare leur exception d’incompétence irrecevable.

Par message notifié par RPVA le 3 avril 2026, le conseil du FCT ABSUS a invité son confrère à se désister de son incident.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l’espèce, la demande de sursis à statuer est sans objet puisque l’arrêt de la cour qui motivait cette demande a été rendu le 18 décembre 2025.

Elle sera donc rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les consorts [M] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens de l’incident.

Ils sont par ailleurs condamnés à payer au FCT ABSUS la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande de sursis à statuer,

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 26 avril 2027 pour clôture sauf avis contraire des parties avec le calendrier de procédure suivant :
-conclusions en défense :5 juillet 2026
-conclusions en demande : 5 octobre 2026
-conclusions en défense : 5 décembre 2026
-conclusions en demande : 5 février 2027
-dernières conclusions des parties : 5 avril 2027

CONDAMNE Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M] aux dépens de l’incident,

CONDAMNE Madame [K] [B] Veuve [M] et Monsieur [Y] [M] à payer au Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion IQ MANAGEMENT et représenté par la société MCS TM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière.

Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT

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