TJ 78646, 29 juin 2026, RG 23/07103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 JUIN 2026
N° RG 23/07103 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXRU
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 648, avocat postulant et Me Judith FRANK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
MADAMELE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée du ministère d’avocat
Monsieur [X] [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (CÔTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
Madame [V] [G] [Y] tant en son nom personnel et qu’en saqualité de représentant légale del’enfant mineur [T] [L] [I] (MINEUR) née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (95)
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
Copie exécutoire :Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 648
Copie certifiée conforme : Parquel civil
ACTE INITIAL du 15 Décembre 2023 reçu au greffe le 24 Décembre 2023.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 12 Mai 2026, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame [K]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 3 février 2025,
Vu le rapport de l'IGNA en date du 30 septembre 2025,
Annule la reconnaissance de [T], [L] [I], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (Val d'Oise), souscrite par Monsieur [X], [J] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire) ;
Dit que Monsieur [X], [J] [I], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), n'est pas le père de l'enfant [T], [L] [I], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (Val d'Oise) ;
Dit en conséquence que l'enfant [T], [L] [I], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 6] (Val d'Oise), prend le nom de sa mère, à savoir [Y] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres de l'état civil et en marge de l'acte de naissance de l'enfant n°002682 / 2015 établi le 2 novembre 2015 par l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 6] (Val d'Oise) ;
Dit que la loi ivoirienne est applicable à l'action en établissement de paternité ;
Déclare irrecevable l'action en établissement de paternité de Monsieur [W], [E] [T], faute de qualité à agir ;
Déboute Monsieur [W], [E] [T] de l'ensemble ses demandes plus amples et contraires ;
Dit que Monsieur [W], [E] [T] conservera la charge de ses dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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