TJ 78646, 29 juin 2026, RG 24/02832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 JUIN 2026
N° RG 24/02832 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA3R
Code NAC : 23K
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [M], [C] [P]
né le 03 Février 1966 à [Localité 1] (92)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671, avocat postulant et Me Elisabeth MORAND-DE GASQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [U] [R] épouse [P]
née le 24 Février 1972 à [Localité 3] - LIBAN
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 70, avocat postulant, et Me Florence FEKOM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
dispensé du ministère d’avocat
Copie exécutoire :Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 671, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 70
Copie certifiée conforme : Parquet civil
ACTE INITIAL du 03 Mai 2024 reçu au greffe le 06 Mai 2024
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 12 Mai 2026, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame [E]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent ;
Dit que la loi française est applicable au litige ;
Ecarte l’attestation établie au nom de M. [G] [R] ;
Déboute M. [F], [M], [C] [P] de sa demande de rejet des attestations établies par M. [X] [B] et Mme [Y] [O] ;
Déboute M. [F], [M], [C] [P] de sa demande d’annulation du mariage célébré entre lui et Mme [U] [R] le 22 février 2022 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 5] ;
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne M. [F], [M], [C] [P] aux dépens ;
Condamne M. [F], [M], [C] [P] à payer à Mme [U] [R] une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JUIN 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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