TJ 28085, 23 juin 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZOJ
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
[H] [S]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire
DU 23 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [K] [B],
Monsieur [N] [B],
demeurant tous deux 230 Lotissement du Grand Large - 29880 PLOUGUERNEAU
représentés par la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, demeurant 5 rue du Château Trompette - 33000 BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 706
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S],
demeurant 30 rue du Maréchal Leclerc - Entrée B - Escalier B -Etage 2 - Porte 209 - 28110 LUCÉ
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mai 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [N] [B] ont consenti à Monsieur [H] [S] un bail portant sur un logement sis à Lucé .
Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le locataire ayant cessé de régler régulièrement les loyers appelés, le bailleur lui a fait commandement, en date du 16 septembre 2025 , d'avoir à payer la somme de 2 346,16€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
Par exploit du 30 janvier 2026 , le bailleur a fait assigner le locataire en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :
- constater la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire,
- d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de le condamner au paiement d'une provision de 4 116,34 € au titre des loyers échus au 15 janvier 2026 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- d'autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 4 526,93 € au 30 mai 2026 inclus, confirme qu'un dossier FSL a été accepté et maintient ses demandes.
Monsieur [H] [S] expose qu'il a eu une saisie sur son salaire, ce qui ne lui a pas permis de payer le loyer, qu'une demande de FSL a été acceptée, qu'il travaille et sollicite des délais de paiement.
Aucun diagnostic social n'est parvenu au tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l'assignation aux fins de constat de la résiliation
Conformément à l'article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justice, au préfet de l'Eure et Loir en date du 2 février 2026 , soit deux mois avant l'audience, afin qu'il puisse saisir les organismes dont relèvent les aides au logement, le Fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux compétents ;
L'assignation est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En application de l'article 24 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'après un commandement de payer infructueux après six semaines; et qu'en vertu de l'article 7 de la même loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de payer les loyers ou charges échus ou de justifier d'une assurance locative, le bail sera résilié de plein droit, après un commandement de payer resté sans effet ;
Par exploit du 16 septembre 2025 le bailleur a fait commandement au locataire d'avoir à payer les loyers et charges impayés ;
La dette n'a pas été payée dans les délais suivant le commandement de payer de sorte que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise depuis le 1er novembre 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu'il est prévu par le contrat de bail.
En conséquence, le locataire sera condamné au paiement d'une provision de 4 526,93€ à titre d'arriéré des loyers arrêtés au 30 mai 2026;
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il ressort des explications du locataire qu'il travaille et perçoit un salaire de 1800€ , qu'un dossier FSL a été accepté pour un montant de 3834€, ce qui réduirait la dette de loyer permettant au locataire la reprise du paiement du loyer;
Il propose d'apurer la dette par mensualités à régler en plus du loyer courant, proposition qui semble adaptée à son budget.
Pour bénéficier des délais prévus par le texte précité de l'article 24, le locataire doit avoir repris le versement intégral du loyer avant l'audience ;
Il s'établit que le locataire a repris le règlement intégral du loyer avant la date de l'audience ;
Dans ces conditions, il convient de lui accorder des délais de paiement de 36 mois, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans les conditions qui seront définies au dispositif, tant que le projet d'apurement du passif est respecté dans ses délais et ses montants.
A défaut de respecter l'échéancier défini, Monsieur [H] [S] pourra être expulsé sans qu'il y ait lieu toutefois de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
sur les autres demandes
Si le locataire ne respecte pas les délais ainsi accordés, il sera réputé occupante sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2025, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré.
Il convient donc d'ores et déjà de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Par ailleurs, dans la mesure où le locataire succombe à l'instance, il sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis 30, Rue du Maréchal Leclerc 28110 LUCE, sont réunies à la date du 1er novembre 2025;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [N] [B], à titre provisionnel la somme de 4526,93 euros (quatre mille cinq cent vingt six euros et 93 centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 30 mai 2026;
ACCORDONS à Monsieur [H] [S] un délai de grâce pour se libérer de la dette des loyers et dit qu'il devra s'en acquitter par 35 paiements mensuels successifs de 125 euros (cent vingt cinq euros), le premier le 5 août 2026, les 34 suivants tous les 5 de chaque mois et le solde lors de la 36ème et dernière mensualité
DISONS que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si les délais de paiement sont respectés ;
DISONS qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité, constituée tant du loyer et des charges dus que de la somme destinée à apurer progressivement la dette locative, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible , la clause résolutoire reprendra ses pleins et entiers effets et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [H] [S] et de celle de tous occupants de son chef, sans qu'il y ait lieu de supprimer le délai de deux mois fixé à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la Force Publique et d'un serrurier en cas de besoin ;
DISONS que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [N] [B], en cas de résiliation du bail, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels qui sera due jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés contre récépissé ou procès verbal d'expulsion
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] à payer à Madame [K] [B] et Monsieur [N] [B] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [H] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi ordonnée et prononcée le 23 Juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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