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TJ 28085, 23 juin 2026, RG 26/00015


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Date
23/06/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
6a42c0fbcdc6046d47419547

Texte de la décision

6,050 caractères

N° RG 26/00015 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZTX

Minute : GMC JCP REF

Copie exécutoire
à :
Maître Mathieu KARM

[C] [H], [J] [Q]

Préf28
SPNLR
SPChâteaudun

Copie certifiée conforme
à :

“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 23 Juin 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [E],

Madame [B] [T] épouse [E],
demeurant 20 rue du Général Bouvard - 28630 CORANCEZ
représentés par Me Adam LAKEHAL, demeurant 20 Quai de Tounis - 31000 TOULOUSE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Mathieu KARM, avpcat postulant au barreau de CHARTRES

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [C] [H],

Monsieur [J] [Q],
demeurant tout deux 21 rue de la République - 28630 CORANCEZ
non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 19 Mai 2026 et mise en délibéré au 23 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 septembre 2024, Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] ont consenti à Madame [C] [H] et Monsieur [J] [Q] un bail portant sur un logement sis à CORANCEZ .

Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 14 octobre 2025 , d'avoir à payer la somme de 2 391,00€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par exploit du 5 février 2026, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :

- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire,
- d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
- de les condamner solidairement au paiement d’une provision de 3 147,97 € au titre des loyers échus au 28 février 2026 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux,
- d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, expose que les locataires ont réglé les sommes dues, qu'il ne maintient plus ses demandes de résiliation du bail et d'expulsion mais maintient sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;

Cités à l’Etude du commissaire de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des articles 394 et 399 du Code de Procédure Civile que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'audience et que le désistement emporte, sauf convention entre les parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte;

Aux termes des articles 696 et 700 du même code, la partie qui succombe à l'instance est condamnée aux dépens et le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

En l'espèce, le demandeur expose se désister de son instance en l'absence du défendeur qui n'a présenté aucun moyen de défense et demande sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Dans la mesure où c'est le demandeur qui se désiste de son instance, il conserve la charge de ses dépens de sorte que le défendeur ne peut être condamné à lui payer une somme au titre des frais non compris dans les dépens;

En conséquence, le tribunal déboute les demandeurs de leur demande;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS que le désistement de Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] à l’encontre de Madame [C] [H] et Monsieur [J] [Q] est parfait;
DEBOUTONS Monsieur [N] [E] et Madame [B] [E] de leurs demandes et laisse à leur charge les dépens de l'instance;
RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi ordonnée et prononcée le 23 Juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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