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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00717


Vérifier : TJ 28085, 29 juin 2026, RG 26/00717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00717
Lieu / cour
tj28085
Chambre
2EME CH CABINET 2
Type
other
Id
6a42c102cdc6046d474195c5

Texte de la décision

3,965 caractères

MINUTE N° : GMC

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 29 Juin 2026
AFFAIRE : [V] [R] / [M]
DOSSIER : N° RG 26/00717 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GV42 / 2EME CH CABINET 2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT

LES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [V] [R] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2024-010446 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.

copie certifiée conforme le :
à : Mme [E] [V] [R] épouse [M]

copie exécutoire le :
à : Me Karema OUGHCHA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que Mme [E] [V] [R] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 18 mai 2026 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;

Sur les mesures relatives aux époux

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [E] [V] [R], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] (78) ;
et de
M. [D] [M], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4] (Tunisie) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 1] (78) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [E] [V] [R] de sa demande de report des effets du divorce au 20 mai 2023 et en conséquence, DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens demeure fixée au jour de la demande, soit le 11 mai 2026 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] [V] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun, notamment auprès des organismes sociaux ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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