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TJ 74281, 26 juin 2026, RG 22/00027


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Date
26/06/2026
Numéro
22/00027
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a42c228cdc6046d4741a928

Texte de la décision

10,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026

MINUTE N°26/00209

N° RG 22/00027 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EPGU
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [V] / [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [B] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000090 du 28/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [I] - par LRAR
- Monsieur [V] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Valérie MALOT, vestiaire 7
- Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, vestiaire 51
- Madame [I] - par LRAR
- Monsieur [V] - par LRAR
- BAJ

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 février 2022 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

et

Madame [B] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2]

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 4] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de monsieur [Y] [V] et madame [B] [I] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 21 décembre 2021, date de la demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE madame [B] [I] de ses demandes de restitution des documents, papiers, factures, d'un ordinateur et de la carte grise du véhicule Clio ;

DÉBOUTE madame [B] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur l'enfant commun

CONSTATE que l'autorité parentale sur [W] [V] s'exerce conjointement par Madame [B] [I] et Monsieur [Y] [V] ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :

- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation des enfants communs,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leurs enfants toutes les décisions d'importance concernant notamment leur scolarité, leur santé, leur éducation et leur entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt des enfants les mesures relatives notamment à leur résidence, au droit d'accueil et à la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

FIXE la résidence de [W] [V] au domicile de madame [B] [I] ;

DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, monsieur [Y] [V] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en période scolaire → les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,

- pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) :
→ années paires, la première moitié,
→ années impaires, la seconde moitié,

- pendant la moitié des grandes vacances d'été, avec un fractionnement par quart :
→ années paires, les premier et troisième quarts,
→ années impaires, les deuxième et quatrième quarts ;

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n'accueille pas l'enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l'accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que l'enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;

FIXE, avec effet au 30 juin 2024, à 350 euros par mois la contribution de Monsieur [Y] [V] due pour l'entretien et l'éducation d'[W] [V] ;

PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = ---------------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin monsieur [Y] [V] à payer à madame [B] [I] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

DIT que les frais médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'appareillage non remboursés exposés pour l'enfant seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages scolaires,
activités sportives ou culturelles dans le cadre d'une association) exposées pour l'enfant sur accord des deux parents et excédant la somme de 150 euros seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;

CONDAMNE monsieur [Y] [V] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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