TJ 74281, 26 juin 2026, RG 23/00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026
MINUTE N26/00206
N° RG 23/00010 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EVBN
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [K] / [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-74281-2023-01184 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000894 du 16/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [M] - par LRAR
- Monsieur [K] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire 45
- Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, vestiaire 20
- Madame [M] - par LRAR
- Monsieur [K] - par LRAR
- BAJ
- TPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 4 mars 2021 ;
Vu l'arrêt du 7 août 2025 de la cour d'appel de Chambéry ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (Algérie)
et
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 1] (Algérie) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [K] et Madame [S] [M] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 6 juin 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de paiement de la somme de 1 519,70 euros à titre de loyers impayés ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par Madame [S] [M] et Monsieur [N] [K] ;
RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :
- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [M] ;
DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, Monsieur [N] [K] exercera son droit de visite les samedis et les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;
FIXE à 215 euros par mois et par enfant, soit un total de 865 euros par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [N] [K] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = --------------------- ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [N] [K] au montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant les enfants communs (frais de séjours scolaires décidés en commun, loisirs décidés en commun, permis de conduire, frais médicaux et para-médicaux restés à charge) et CONDAMNE au besoin les intéressés au paiement de leurs parts respectives dans ces frais ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;
ORDONNE en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile la transmission de la présente décision au Juge des enfants du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains, actuellement en charge de la procédure d'assistance éducative ouverte au profit de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un appel dans un délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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