TJ 74281, 26 juin 2026, RG 23/00013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026
MINUTE N°26/00205
N° RG 23/00013 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EV6J
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [E] / [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Mme Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1] (SUISSE)
Représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [L] [X] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-74281-2023-77 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de THONON-LES-BAINS)
Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [X] - par LRAR
- Monsieur [E] - par LRAR
Expédition délivrée le
à
- Madame [X] - par LRAR
- Monsieur [E] - par LRAR
- BAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 23 mars 2023 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [I] [E], le divorce de :
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
et
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] (ALGÉRIE) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [I] [E] et Madame [L] [X] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 14 novembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
DÉBOUTE Madame [L] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants communs
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants s'exerce conjointement par Madame [L] [X] et Monsieur [I] [E] ;
RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :
- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [X] ;
DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [E] exercera un droit de visite simple (sans hébergement) selon les modalités suivantes :
- en période scolaire →les fins de semaines paires, les samedis et les dimanches de 10 heures à 18 heures ;
- pendant la moitié des petites vacances scolaires (automne, Noël, hiver et printemps) :
→ années paires, la première moitié,
→ années impaires, la seconde moitié,
Et ce tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
- pendant la moitié des grandes vacances d'été, avec un fractionnement par quart :
→années paires, les premier et troisième quarts,
→années impaires, les deuxième et quatrième quarts ;
Et ce tous les jours de 10 heures à 18 heures ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que les enfants seront invariablement accueillis au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;
MAINTIENT à 400 euros par mois et par enfant, outre indexation, soit un total de 1 200 euros par mois, la contribution que Monsieur [I] [E] devra verser à Madame [L] [X] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que cette contribution continuera de varier de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------- ------------------------------------------------------------
indice de base à la date de l'ordonnance du 23 mars 2023
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;
RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [I] [E] à payer Madame [L] [X] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;
RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du Code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement, 15 000 Euros d'amende, l'interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l'article 465-1 du Code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- recouvrement par la CAF, " Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire " (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- saisie des rémunérations,
- autres saisies,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que la contribution est due :
- en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
- même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement,
- même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, les frais scolaires et extra scolaires seront payés par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y CONDAMNE,
PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;
PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la cour d’appel de Chambéry ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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