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TJ 74281, 26 juin 2026, RG 23/00712


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Date
26/06/2026
Numéro
23/00712
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a42c276cdc6046d4741aed5

Texte de la décision

9,953 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026

MINUTE N°26/00201

N° RG 23/00712 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EW7Q
OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [M] / [J]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [O], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [A], [Q] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le
à
- Madame [J] - par LRAR
- Monsieur [M] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Julie BOURDES de la SELARL ADVOCATEM SELARL, vestiaire 55
- Me Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26
- Madame [J] - par LRAR
- Monsieur [M] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 13 juillet 2023 ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre :

Monsieur [O], [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

et

Madame [A], [Q] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2]

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 3] ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [M] et de Madame [A] [J] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 8 mars 2023, date de la demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

FIXE à la somme de 15 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [M] à Madame [A] [J], laquelle devra être versée sous forme de capital, et en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [O] [M] au paiement de cette somme ;

Sur l'enfant commun

CONSTATE que l'autorité parentale sur l'enfant s'exerce conjointement par Monsieur [O] [M] et Madame [A] [J] ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :

- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun,
- de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien,
- et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence d'[D] au domicile de Madame [A] [J] ;

DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, Monsieur [O] [M] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :

- en période scolaire → les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi retour des classes,
- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires :
→ années paires, la première moitié,
→ années impaires, la seconde moitié,

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;

DIT que sous réserve de meilleur accord, le parent qui n'accueille pas l'enfant le soir du réveillon de Noël du 24 décembre, l'accueillera chez lui le 25 décembre de 12 heures à 18 heures à charge pour lui d'effectuer les trajets ;

DIT que l'hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés qui suivent ou qui précèdent les fins de semaine ;

DIT que l'enfant sera invariablement accueilli au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères, et ce de 10 heures à 19 heures ;

RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence ayant pour effet de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, de se communiquer leur nouvelle adresse, sous peine des sanctions prévues à l'article 227-6 du code pénal ;

FIXE à 450 euros par mois la contribution que Monsieur [O] [M] devra verser à Madame [A] [J] pour l'entretien et l'éducation d'[D] [M] ;

PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------ ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [O] [M] à payer à Madame [A] [J] le montant de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

CONSTATE l'accord de Monsieur [O] [M] et de Madame [A] [J] pour que les allocations familiales françaises et suisses, auxquelles ouvrent droit [D] [M], soient reversées en intégralité à Madame [A] [J] ;

CONSTATE l'accord de Monsieur [O] [M] et de Madame [A] [J] pour que les frais d'orthodontie soient pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et d1/3 par la mère et au besoin CONDAMNE chacune des parties à ce titre ;

DÉBOUTE Madame [A] [J] de sa demande de partage des frais liés à la poursuite des études supérieures de l'enfant et des autres frais exceptionnels ;

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;

FAIT masse des dépens et condamne chacune des parties à s'en acquitter à hauteur de la moitié ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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