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TJ 74281, 26 juin 2026, RG 24/02592


Vérifier : TJ 74281, 26 juin 2026, RG 24/02592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/02592
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre JAF divorce
Type
other
Id
6a42c284cdc6046d4741afb1

Texte de la décision

10,236 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 26 JUIN 2026

MINUTE N°26/00198

N° RG 24/02592 - N° Portalis DB2S-W-B7I-FA6M
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE : [X] / [Z]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE
GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 16 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 26 juin 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [D] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Aline PERRIN de la SELEURL ALINE PERRIN AVOCAT, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001119 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/001653 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Titre exécutoire délivré le
à
- Monsieur [Z] - par LRAR
- Madame [X] - par LRAR

Expédition délivrée le
à
- Maître Aline PERRIN de la SELEURL ALINE PERRIN AVOCAT, vestiaire 14
- Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29
- Monsieur [Z] - par LRAR
- Madame [X] - par LRAR

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation avec mesures provisoires du 10 janvier 2025 ;

CONSTATE la compétence du juge français et l'application de la loi française ;

PRONONCE, en application de l'article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

et

Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 3] (TUNISIE)

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

S'agissant des mesures concernant les époux

FIXE au 7 juillet 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

ATTRIBUE à monsieur [Y] [Z] le droit au bail portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;

INVITE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire par l'une ou l'autre des parties ;

Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de leurs enfants mineurs ;

RAPPELLE qu'il appartient par conséquent aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants relatives notamment à leur scolarité, leur santé, leurs loisirs, les sorties du territoire ainsi qu'aux choix religieux éventuels ;

RAPPELLE aux parents que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le père pourra voir et héberger ses enfants selon les modalités suivantes :
-les trois premiers week-ends de chaque mois du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
- chaque mardi soir à 18 heures jusqu'au mercredi soir 18 heures ;
- chaque année, la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, avec un partage par quart durant les vacances d'été, les premier et troisième quarts pour le père et les deuxième et quatrième quarts pour la mère

PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l'Académie dans laquelle se trouvent les établissements fréquentés par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

PRÉCISE que dans l'hypothèse où un jour férié ou un " pont " précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s'exercera sur l'intégralité de la période ;

DIT que chaque année, les enfants seront au domicile de la mère les 24 et 25 décembre ;

DIT que la Fête des Pères est pour le père et la Fête des Mères pour la mère, à charge pour les parties d'échanger amiablement les fins de semaine concernées ;

DIT que la charge matérielle et financière des trajets afférents au droit d'accueil paternel sera dévolue à la mère, qui prendra et ramènera les enfants à leur résidence habituelle ou en tout autre lieu amiablement convenu entre les parents et pourra se substituer une personne de confiance ou un transport public de voyageurs en cas de nécessité ;

DIT qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit d'accueil dans l'heure qui en suit le début pour les fins de semaines et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, à moins d'avoir prévenu la mère ou de justifier d'un cas de force majeure ;

DIT que chaque parent permettra à l'autre de contacter les enfants et s'obligera à lui communiquer son adresse exacte de résidence et de messagerie électronique ainsi que son numéro de téléphone dans chacun des lieux où ils pourront résider, même de manière épisodique, et ceci également lors de chaque changement d'adresse ou de coordonnées téléphoniques ou électroniques ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ;

RAPPELLE qu'aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, outre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République ou l'interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;

FIXE, à compter de la demande en divorce, la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, [N] et [C], à la somme de 50 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 100 euros et, au besoin, l'y CONDAMNE ;

INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation, base 2015, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, ensemble hors tabac, publié par l'INSEE ;

DIT que cette contribution variera de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution de cet indice selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL X [L] INDICE
PENSION REVALORISÉE = ___________________________________
INDICE DE BASE

dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l'année de la revalorisation ;

DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales aux termes des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser ces sommes directement entre les mains de leur créancier ;

RAPPELLE au débiteur de ces sommes que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de leur montant, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal ;

RAPPELLE au débiteur de ces sommes qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l'article 227-4 du code pénal ;

DIT que les deux parents acquitteront par moitié chacun les frais de santé non remboursés exposés pour les enfants (médicaux, paramédicaux et d'appareillage) ainsi que leurs dépenses exceptionnelles (activités extrascolaires, permis de conduire...), sur présentation d'un justificatif par le parent qui aura fait l'avance des sommes et sous réserve d'entente préalable pour toute dépense prévisible d'un montant supérieur à 150 euros et, au besoin, les y CONDAMNE ;

CONSTATE l'accord des parties selon lequel le bénéficiaire des allocations familiales est madame [D] [X] ;

CONDAMNE madame [D] [X] aux dépens de l'instance, qui seront recouverts comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire nonobstant appel en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 26 juin 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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