TJ 76540, 29 juin 2026, RG 25/01730
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01730 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLEC
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
LA SOCIETE GENERALE
7 boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
Représentant : Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître Hortense VERILHAC, avocate au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
Mme [H] [Y]
3 rue Victor Hugo
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé signé en la forme électronique le 10 février 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti à Mme [H] [Y] une ouverture de compte. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du mois d’octobre 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé à Mme [H] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours, visant la clôture du compte, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024. Le 4 juin 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a informé Mme [H] [Y] de la clôture du compte.
Par acte du 22 septembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner Mme [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
-La déclarer recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner Mme [H] [Y] à payer la somme de 8 126,26 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
-Condamner en outre Mme [H] [Y] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 27 avril 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE était représentée par Maître [Z], substitué par Maître VERILHAC, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
-le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
-le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque a indiqué s’en rapporter sur les moyens soulevés d’office.
Mme [H] [Y] a comparu en personne. Elle a indiqué percevoir des ressources d’un montant de 946 euros et avoir des enfants à sa charge. Elle a indiqué également que, avec l’aide de l’assistante sociale, elle allait déposer un dossier de surendettement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d'écarter la forclusion de l’action en paiement. L'action est ainsi déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 311-1 13° du code de la consommation, est considéré comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue. Dans ce cas, l'intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation est applicable.
Selon l'article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L'article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d'un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Le compte a été ouvert le 10 février 2023. Il a fonctionné en position débitrice non régularisée à partir du mois d’octobre 2023. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à Mme [H] [Y] une mise en demeure d’avoir à régulariser la position débitrice non régularisée de 7 800,11 euros sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024. La banque n’apporte aucun élément de nature à justifier de la proposition d’une offre de crédit en cas de dépassement de plus de 3 mois, conformément à l’article L. 311-1 du code de la consommation. Ce manquement conduit à la déchéance totale des intérêts conventionnels conformément à l’article L. 341-2 du code de la consommation.
Pour ce compte, le solde débiteur restant dû s’élevait à la somme de 7 968,35 euros. Il convient de déduire de cette somme les frais et intérêts d’un montant de 117,04 euros. La somme de 7 851,31 euros est donc due par Mme [H] [Y] à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, sans intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [H] [Y], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Mme [H] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable en sa demande ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 7 851,31 euros au titre du compte ouvert le 10 février 2023, sans intérêts ;
DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [Y] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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