TJ 76540, 29 juin 2026, RG 25/01983
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01983 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NNBE
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 29 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
SA LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentant : Mme [N] (Responsable contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [C] [D]
34 rue Isidore Lecerf
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 27 avril 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2018, à effet au 14 novembre 2018, la SA LE FOYER STEPHANAIS a donné à bail à M. [C] [D] un logement situé allée des Chênes, Imm Duc Cité des oiseaux, Appartement 4 à OISSEL (76350). Le loyer mensuel à été fixé à la somme de 282,47 euros, hors charges, et un dépôt de garantie du même montant a été versé par le locataire.
A la suite de l'expulsion du locataire le 17 septembre 2024, un procès-verbal d'état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 2 octobre 2024. Il a été fait état de défauts d’entretien du logement, contraignant la bailleresse à effectuer des réparations. Ne parvenant pas à obtenir le remboursement des sommes engagées à l’amiable, la SA LE FOYER STEPHANAIS a fait assigner M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection par acte signifié le 21 octobre 2025. Elle lui demande de :
-Condamner M. [C] [D] à la somme de 5 884,67 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
-Condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [C] [D] aux dépens, y compris le coût de l'assignation,
-Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience du 27 avril 2026, la SA LE FOYER STEPHANAIS était représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir, qui s'est rapportée à l'acte introductif d'instance et a produit des pièces justificatives à l'appui de sa demande.
M. [C] [D], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur les réparations locatives
Dans le cadre de son occupation, le locataire doit répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 font peser une présomption de responsabilité des dégradations et pertes sur le locataire. Pour écarter cette présomption, ce dernier peut prouver qu'elles ont eu lieu :
-Par cas de force majeure,
-Par un manquement du bailleur, si cette faute est à l’origine du sinistre,
-Par le fait d'un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement.
En application de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et de manière générale l'ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
L’article 7 c) du même texte prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
Sont versés au débat :
-l’état des lieux entrant établi le 14 novembre 2018,
-le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi par Maître [A], commissaire de justice, le 2 octobre 2024, M. [C] [D] n’étant pas présent,
-l’état des lieux sortant établi le 3 décembre 2024, en l’absence de M. [C] [D],
-les factures.
Il ressort du procès-verbal de constat que le logement est sale et non entretenu. La société bailleresse produit plusieurs factures correspondant aux réparations effectuées pour la remise en état des lieux.
La SA LE FOYER STEPHANAIS produit une facture concernant le nettoyage du logement. L’état de saleté du logement justifie que M. [C] [D] soit condamné à payer la somme de 192,52 euros à la société bailleresse.
S’agissant du séjour, une facture concerne le remplacement d’une vitre pour occulus de porte isoplane en verre. L’état des lieux d’entrée décrivait la porte de communication avec occulus du séjour en bon état. Le constat de commissaire de justice mentionne que la vitre de la porte du séjour est cassée. Il convient donc de condamner M. [C] [D] à payer à la bailleresse la somme correspondant à la remise en état de cet élément, soit 105,84 euros.
La demanderesse fournit également une facture qui concerne le remplacement d’un enrouleur de sangle sur un volet roulant. L’état des lieux d’entrée précise que la fenêtre du séjour était en bon état et que la sangle était noircie, tandis que le constat du commissaire de justice précise que le volet roulant manuel ne fonctionne pas. La somme de 124,53 euros est donc accordée à la société demanderesse à ce titre.
S’agissant de la cuisine, une facture concerne le remplacement d’un évier avec le placard sous l’évier et la mise en place de faïence blanche. L’état des lieux d’entrée indique que les joints en silicone étaient en bon état mais légèrement jaunis, que le meuble sous évier, l’évier et la robinetterie étaient en bon état. Le constat du commissaire de justice précise que le carrelage autour de l’évier est très sale, les joints sont fortement jaunis et noircis, rendant l’ensemble hors d’usage. Le meuble sous évier est décrit comme très abîmé, très sale et hors d’état d’usage. L’évier double bac inox avec mitigeur est décrit comme très sale et très entartré. La somme de 513,61 euros est donc accordée à la bailleresse à ce titre.
S’agissant de la salle de bain, une facture concerne le remplacement d’une tête thermostatique. L’état des lieux d’entrée indique que le radiateur était en bon état alors que le constat du commissaire de justice souligne que le thermostat est cassé. La somme de 60,35 euros (frais de déplacement compris) est donc accordée à la bailleresse à ce titre.
Concernant la chambre n°1, une facture concerne le remplacement d’une tête thermostatique. L’état des lieux d’entrée indique que le convecteur électrique était en bon état alors que le constat du commissaire de justice précise que le thermostat est manquant. La somme de 33 euros (réparation, frais de déplacement non compris car déjà compris pour la réparation de l’autre thermostat) est donc accordée à la bailleresse à ce titre.
S’agissant de l’entrée du logement, une facture concerne le remplacement du détecteur autonome déclencheur. Le constat d’état des lieux de sortie précise que le socle du plafond est dépourvu du détecteur de fumée. La somme de 61,78 euros (remplacement et frais de déplacement compris) est donc accordée à la bailleresse à ce titre.
La SA LE FOYER STEPHANAIS produit deux factures concernant la mise en jeu de 9 portes. Le constat du commissaire de justice précise que les portes du logement sont sales, certaines présentent des trous et des barres de seuil manquantes ou en mauvaise état. Pour autant, il n’est pas précisé que les portes ne se ferment pas correctement. Ainsi, il n’est pas démontré que les portes du logement nécessitaient une mise en jeu à la suite du départ du locataire. Il convient donc de débouter la demanderesse de sa demande de remboursement des sommes payées à ce titre.
La société demanderesse présente une facture pour la réfection des revêtements muraux, plafonds et plinthes de chacune des pièces du logement. Il a également été procédé à la peinture des portes du logement et de la tuyauterie de la cuisine.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que la peinture et la tapisserie des murs étaient en bon état malgré quelques trous, que la peinture des plafonds était en bon état hormis celle du cellier qui était défraîchie. Les plinthes étaient en bon état hormis celles du cellier qui étaient aussi décrites comme défraîchies. Les portes des différentes pièces et la plomberie de la cuisine étaient décrites en bon état.
Le constat du commissaire de justice rapporte que les murs des pièces sont sales, tachés, recouverts de punaises, le papier peint étant arraché à plusieurs endroits. Les plinthes sont décrites comme sales et abîmées. Le plafond des pièces est décrit comme sale dans toutes les pièces, et hors d’état d’usage dans la salle de bain. Les portes du logement sont toutes décrites comme sales. Les portes de la salle de bain, et des deux chambres présentent des trous et des impacts. Le constat précise que les canalisations et tuyauterie de la cuisine sont très encrassées.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement par le locataire et des frais de nettoyage déjà accordés à la bailleresse, il n’y a pas lieu de faire supporter au locataire le coût de la peinture de la tuyauterie de la cuisine, des plinthes et des plafonds hormis celui de la salle de bain. La demanderesse est donc déboutée de ses demandes à ce titre. S’agissant des portes, la seule rénovation des portes des deux chambres et de la salle de bain est justifiée. M. [C] [D] est condamné à payer la remise en état de ces trois portes pour la somme de 122,23 euros. Concernant la rénovation des murs du logement et compte-tenu du temps d’occupation du logement soit 6 années, un coefficient de vétusté doit être appliqué. Le locataire est donc condamné à lui payer 25 % de la somme demandée soit 650,06 euros. S’agissant de la rénovation du plafond de la salle de bain, il est condamné à verser la somme de 107,41 euros.
S’agissant des sols du logement, la SA LE FOYER STEPHANAIS présente une facture de revêtement intégral du sol du logement. Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le sol vinyl de l’appartement était déjà usé dans toutes les pièces, présentait des traces et des tâches dans le séjour, dans les chambres et dans la salle de bain, et était légèrement décollé dans un angle de la cuisine. Le constat du commissaire de justice précise que le linoléum du sol est sale, taché et recouvert de détritus dans toutes les pièces. Le linoléum est hors d’état d’usage dans la salle de bain et deux trous ont été percés dans le sol du cellier.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement par le locataire et des frais de nettoyage déjà accordés à la bailleresse, il n’y a pas lieu de faire supporter au locataire les coûts des revêtements du sol mis en œuvre, hormis ceux de la salle de bain et du cellier de la cuisine. M. [C] [D] est condamné à lui payer le revêtement du sol de ces deux pièces, soit la somme de 210,79 euros.
S’agissant des barres de seuil des portes, le constat du commissaire de justice précise qu’elles sont en mauvais état dans le placard de l’entrée, dans la salle de bains et qu’elle est manquante dans l’une des chambres. Ainsi, M. [C] [D] est condamné à payer à la société bailleresse le coût de remplacement de trois seuils de porte, soit la somme de 37,03 euros.
Le décompte locatif établi par la bailleresse fait état d’autres sommes imputées au locataire au titre de réparations locatives, à savoir :
-la main d’œuvre employée pour l’électricité, sans que le constat ne souligne de problèmes électriques dans le logement ;
-le remplacement d’une serrure au niveau de la porte de la buanderie, dont le défaut n’est pas mentionné dans le constat ;
-le remplacement du bâti de placard dans la buanderie dont il n’est pas fait état dans le constat ;
-le remplacement d’un élément rive-bloc dans la salle de bain sans que le coût ne soit justifié par une facture ;
-la création de trois badges, sans que le coût n’en soit justifié par une facture.
Ces sommes n'étant pas justifiées, elles ne peuvent être mises à la charge du locataire et la bailleresse doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre.
Le montant des réparations locatives s'élève donc à la somme de 2 219,15 euros, dont il y a lieu de déduire le dépôt de garantie de 282,47 euros.
M. [C] [D] est donc condamné à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS la somme de 1 936,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [C] [D] qui succombe, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la SA LE FOYER STEPHANAIS, la somme de 1 936,68 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la SA LE FOYER STEPHANAIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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