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TJ 76540, 18 juin 2026, RG 25/00937


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00937
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
6a42c333cdc6046d4741bd08

Texte de la décision

4,258 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN


Jugement du 18 juin 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00937 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6FT /
Affaire : [D] / [A]
Nature d’affaire : [Adresse 1]. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]

représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [H], [R], [T] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 3]

représenté par Me Philippe DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 mai 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [H], [R], [T] [A] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (Seine-Maritime),

et de

Mme [Y] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (Maroc) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 4 mars 2025 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [H] [A] à verser à Mme [Y] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 115 000 euros, payable par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

DIT que le règlement de la prestation compensatoire sera effectué d’une part, par l’attribution en pleine propriété à Mme [Y] [D] de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5], cadastré section BI N°[Cadastre 1] [Adresse 5] [Adresse 6] Surface 00 ha 01 a 08 ca, d’une valeur de 110 000 euros ; d’autre part, par un versement de 5 000 euros ;

RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;

CONDAMNE Mme [Y] [D] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, augmenté des délais prévus par l’article 643 du code de procédure civile pour les personnes demeurant en outre-mer ou à l’étranger.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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