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TJ 76540, 18 juin 2026, RG 24/04273


Vérifier : TJ 76540, 18 juin 2026, RG 24/04273 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
24/04273
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
6a42c338cdc6046d4741bd69

Texte de la décision

4,882 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN


Jugement du 18 juin 2026

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 24/04273 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MVX2 /
Affaire : [F] / [W]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [R], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]

représenté par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Madame [C], [J] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]

représentée par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 11 mai 2026
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE

LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [O] [F] et Mme [C] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [O], [R], [L] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] (Seine-Maritime),

et de

Mme [C], [J] [W], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Seine-Maritime),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1994, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [O] [F] et de Mme [C] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 11 octobre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [O] [F] à verser à Mme [C] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 31 000 euros, à régler sous la forme d’une première mensualité de 10 000 euros, puis de 17 mensualités de 1 100 euros chacune et enfin, d’une dernière mensualité de 2300 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile de la créancière, et sans frais pour elle et qu’elles seront indexées chaque année, le 1er juin, sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er juin 2027 ;

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

DIT que chaque mensualité produira intérêts au taux légal à compter de son échéance ;

RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;

CONDAMNE M. [O] [F] et Mme [C] [W] aux dépens à hauteur de 50 % pour le premier et 50 % pour la seconde ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3].

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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