TJ 76540, 25 juin 2026, RG 24/00615
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 25 Juin 2026
N° RG 24/00615 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MSS2
88G Autres demandes contre un organisme
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Société K.S.M
C/ URSSAF DE NORMANDIE
Copies délivrées à
- Société K.S.M
- URSSAF de Normandie
- Me MANSOURI
DEMANDERESSE
Société K.S.M
dont le siège social est sis 61 rue Damien - 76000 ROUEN
représentée par Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE
dont le siège social est sis 61 rue Pierre Renaudel - CS 93035 - 76000 ROUEN
comparante en la personne de Mme [P] [C], audiencière, en vertu d’un pouvoir régulier
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l’an deux mil vingt six, le vingt cinq Juin
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Grefffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu l’audiencière de l’URSSAF à l’audience du 16 Juin 2026
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier daté du 3 juillet 2024 reçu au greffe le 8 juillet 2024, la société KSM, représentée par son conseil, a introduit un recours devant le pole social du tribunal judiciaire de ROUEN afin de contester la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF de NORMANDIE le 16 avril 2024, notifiée le 3 mai 2024, confirmant le redressement opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 23 novembre 2022 pour un montant de 8628 euros, soit 6638 euros de cotisations et contributions sociales et 1660 euros de majorations de redressement outre 330 euros de majorations de retard.
L’URSSAF de NORMANDIE a procédé à l’annulation du redressement après avoir eu connaissance de la décision du tribunal administratif de ROUEN en date du 5 juin 2025 annulant la décision de fermeture adminsitrative prise par le préfet de la Seine Maritime en considérant que le délit de travail dissimulé n’était pas établi.
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
A l'audience de mise en état en date du 16 juin 2026, Maître MANSOURI, conseil de la société KSM, prend acte de l’annulation du redressement par l’URSSAF NORMANDIE mais maintient sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3000 euros outre la condamnation de l’URSSAF NORMANDIE aux dépens.
Elle indique qu’elle ne pouvait pas informer l’URSSAF de la procédure en cours devant le tribunal administratif en raison du secret professionnel et dans la mesure où l’URSSAF n’était pas partie à la procédure. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu leur communiquer en temps voulu le jugement n’ayant jamais été destinataire de leurs écritures jusque récemment, l’URSSAF ayant utilisé une mauvaise adresse mail.
L’URSSAF de NORMANDIE, dûment représentée, s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 et subsidiairement, demande qu’elle soit réduite à de plus justes proportions.
L’organisme fait valoir qu’il a été procédé à l’annulation du redressement dès qu’elle a eu connaissance de la décision rendue par le tribunal administratif soit le 16 décembre 2025. L’URSSAF fait valoir qu’avant les conclusions du 16 décembre 2025, la société n’avait jamais mentionné l’existence d’une procédure devant le tribunal administratif.
SUR CE :
Sur l’annulation du redressement
A la suite de la décision du tribunal administratif de ROUEN en date du 5 juin 2025, il est constant que l’URSSAF a procédé à l’annulation du redressement contesté. Il conviendra d’en prendre acte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Ayant annulé le redressement en l’absence de délit de travail dissimulé suffisamment établi, L’URSSAF de NORMANDIE doit donc être regardée comme étant la partie perdante et conservera à sa charge les dépens.
Il est établi qu’à la suite du recours de la société, la commission de recours amiable a confirmé le redressement suivant décision du 16 avril 2024.
En parallèle, le conseil de la société KSM a introduit une requête devant le tribunal administratif suivant requête du 15 septembre 2023. Par jugement du 5 juin 2025, le tribunal adminsitratif de ROUEN a considéré qu’il n’y avait pas de situation de travail dissimulé.
Prenant acte de cette décision de justice, l’URSSAF a annulé le redressement.
L’annulation du redressement n’est intervenu que dans le cadre du recours judiciaire introduit devant le pole social. Le fait que l’URSSAF n’ait pas eu connaissance avant le 16 décembre 2025 de la procédure devant le tribunal administratif importe peu.
La société justifie ainsi avoir engagé des frais d’avocat pour assurer sa défense qu’il n’est pas équitable de laisser à sa charge.
Par conséquent, l’URSSAF de NORMANDIE sera condamnée à payer à la société KSM la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF de NORMANDIE a procédé à l’annulation du redressement qui avait été opéré pour la période du 1er janvier 2018 au 23 novembre 2022 pour un montant global de 8628 euros à l’encontre de la société KSM,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’URSSAF de NORMANDIE,
CONDAMNE l’URSSAF de NORMANDIE à payer à la société KSM la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière Le juge de la mise en état
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront également requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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