TJ 10387, 12 juin 2026, RG 23/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Jugement du :
12 JUIN 2026
Minute n° : 26/00184
Nature : 89B
N° RG 23/00042
N° Portalis DBWV-W-B7H-ESQ4
[F] [W]
c/
S.A.S [1]
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/06/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocats
le 12/06/2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 08 Octobre 1998 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX.
DÉFENDERESSE
S.A.S [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W], salarié de la société par actions simplifiées [1] depuis le 3 septembre 2018 en qualité de monteur-couteaux, a été victime d’un accident du travail le 29 octobre 2018 : alors qu’il essayait de dégager un couteau coincé dans une machine d’affûtage, le chariot s’est déplacé et lui a coincé la main droite entre le couteau et la table durant plusieurs minutes, conduisant à une large plaie délabrante de la face palmaire et dorsale de la main droite, avec une Interruption Totale de Travail (ci-après ITT) de 45 jours.
Par décision en date du 3 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, et a considéré que l’état de santé de l’intéressé était guéri le 15 juillet 2019.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Melun a notamment déclaré la SAS [1] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT inférieure à 3 mois à l’encontre de Monsieur [F] [W], de mise à disposition d’équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité du salarié, et d’emploi d’un travailleur sur équipement de travail sans information ni formation adaptée.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 24 février 2023, Monsieur [F] [W] a saisi le tribunal aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de son employeur la SAS [1], en l’absence de conciliation devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube.
Par jugement mixte en date du 29 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a :
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] ;mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne ;dit que l’action en faute inexcusable de Monsieur [F] [W] n’est pas prescrite ;dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [F] [W] le 29 octobre 2018 a pour origine une faute inexcusable de son employeur la SAS [1] ;rejeté les demandes visant à déclarer irrecevable ou à rejeter la demande de majoration du capital ou de la rente ;accordé une provision de 3 000 € à Monsieur [F] [W] ;ordonné une expertise médicale avant dire droit ;rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] versera directement à Monsieur [F] [W] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation ;dit que la SAS [1] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à Monsieur [F] [W] en réparation de ses préjudices ;réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise ;ordonné l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 14 janvier 2026, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement sauf en ce qui concerne certains chefs de mission dévolus à l’expert.
Le docteur [I] [C] a rendu son rapport le 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [F] [W], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
juger que Monsieur [F] [W] a droit, en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à la réparation des préjudices suivants, non couverts par le livre IV du même code :2 457 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;6 450 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;18 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées ;4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;1 000 € au titre de l’assistance d'une tierce personne dont il a dû bénéficier avant consolidation ;soit un total de 33 907 €
rappeler que les indemnités allouées seront versées directement à Monsieur [F] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1], conformément au dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;juger que le montant des frais de l’expertise ordonnée pour l’évaluation des préjudices avancés par la caisse primaire d’assurance maladie sera recouvré auprès de la SAS [1], en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;condamner la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 4 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS [1] aux dépens ;assortir le jugement de l’exécution provisoire ;dire le jugement commun à la CPAM de l’[Localité 1].
La SAS [1], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation à la somme de 2 000 € ;fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 500 € ;fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre du préjudice temporaire à la somme de 1 000 € ;fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 077,50 € ;fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 5 880 € ;fixer l’indemnisation de Monsieur [F] [W] au titre de l’assistance d'une tierce personne avant consolidation à la somme de 444 € ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] à faire l’avance de toutes les sommes allouées à Monsieur [F] [W] tant en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices indemnisés en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu’en ce qui concerne les préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;déduire la provision de 3 000 € allouée à Monsieur [F] [W] des sommes qui lui seront allouées dans le cadre de la liquidation de ses préjudices ;ramener à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [F] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent reprenant oralement ses conclusions écrites, a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la liquidation des préjudices et demande à la juridiction de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Elle se fonde sur les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir le bien-fondé de son action récursoire dans la mesure où la faute inexcusable a été prononcée.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (notamment la séparation de la victime de sa famille durant les hospitalisations, le préjudice d’agrément ou le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [F] [W] sollicite une somme de 2 457 € pour le déficit fonctionnel temporaire, en se fondant sur une base de 27 € par jour.
La SAS [1] propose la somme de 1 077,50 € sur la base de 25 € par jour.
En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que l’incapacité temporaire de Monsieur [F] [W] est retenue par l’expert de la façon suivante :
total le 29 octobre 2018, soit 1 jour ;classe III entre le 30 octobre et le 18 novembre 2018, soit 19 jours ;classe II entre le 19 novembre 2018 et le 19 janvier 2019, soit 61 jours ;classe I entre le 20 janvier et le 14 juillet 2019, soit 175 jours.
Selon les barèmes d’indemnisation, le tarif journalier d’une telle indemnisation se situe entre 25 et 33 € par jour.
Le tribunal se fondera sur la base de 27 € par jour. Le calcul de l’indemnisation du déficit fonctionnel de Monsieur [F] [W] sera donc le suivant :
1 jour x 27 € x 100 % = 27 €
19 jours x 27 € x 75 % = 384,75 €
61 jours x 27 € x 50 % = 823,50 €
175 jours x 27 € x 25 % = 1 181,25 €
27 + 384,75 + 823,50 + 1 181,25 = 2 416,50 €
Il sera donc alloué à Monsieur [F] [W] la somme totale de 2 416,50 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensorielle ou intellectuelle), qui demeurent même après la consolidation.
Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 6 450 € en se basant sur un point à 2 150 € et un taux de 3 %.
La SAS [1] propose la somme de 5 880 € en se basant sur un point à 1 960 € et un taux de 3 %.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] était âgé de 20 ans au moment de la consolidation survenue le 5 juillet 2019. L’expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 3 %, il y a lieu de retenir un point à 2 150 €. Il en résulte les calculs suivants :
2 150 € x 3 % = 6 450 €
Il y a donc lieu d’allouer à Monsieur [F] [W] la somme de 6 450 € de ce chef.
Sur les souffrances endurées temporaires
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation.
Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 18 000 € au titre de son préjudice relevant des constatations médicales en se fondant sur les conclusions de l’expertise et le référentiel dit [V], et en se prévalant d’un préjudice résultant de l’infraction et de ses conséquences indépendamment des constatations médicales, sur la base des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, L.4121-1, L. 4121-2, R. 4324-1 et R. 4324-53 du code du travail. Il explique que l’accident a eu d’importantes répercussions pour lui dans la mesure où il était âgé de vingt ans lors des faits, que l’accident a été éprouvant et particulièrement douloureux, qu’il s’est retrouvé dans un état de détresse dans la mesure où sa main est restée coincée sans qu’il puisse accéder au dispositif d’arrêt d’urgence, devant attendre l’arrivée d’un collègue pour être libéré, et qu’il a ensuite dû redoubler de vaillance pour continuer à travailler au service d’un employeur ayant violé délibérément son obligation de prudence, de sécurité et de formation à son égard, précisant que les séquelles se rappellent à lui à chaque geste effectué.
La SAS [1] propose la somme de 2 000 € en se fondant sur la jurisprudence. Elle explique que ce poste de préjudice n’a pas vocation à réparer les dommages survenus après la consolidation, que les fautes commises par l’employeur ont déjà été sanctionnées et ne sauraient majorer l’indemnisation. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] a fait l’objet du renouvellement de son contrat à durée déterminée puis a conclu un contrat à durée indéterminée avec l’entreprise.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 1,5 sur une échelle de 7 en retenant les douleurs initiales au moment de l’accident, mais aussi liées à l’intervention, aux périodes de soins locaux et d’immobilisation et des soins de rééducation, précisant qu’il relève l’existence d’un retentissement psychique et moral.
Pour un préjudice fixé à 1 sur une échelle de 7, soit qualifié de très léger, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 0 € et 2 000 €. Pour un préjudice fixé à 2, les mêmes référentiels prévoient une indemnisation comprise entre 2 000 € et 4 000 €.
Si Monsieur [F] [W] se fonde sur son jeune âge, les séquelles qu’il subit et les cicatrices qu’il présente, il s’agit d’éléments qui font tous déjà l’objet d’une indemnisation distincte (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, rente, etc.), étant précisé que les dommages post-consolidation ne peuvent être indemnisés dans le cadre de ce poste de préjudice.
Dès lors, compte tenu des conclusions de l’expertise, compte tenu des douleurs ressenties au moment de l’accident, lors duquel Monsieur [F] [W] a dû rester un certain temps la main coincée dans la machine sans pouvoir obtenir d’aide, et compte tenu du retentissement psychologique, il y a lieu d’allouer à Monsieur [F] [W] la somme de 4 000 € au titre des souffrances endurées temporaires.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de la consolidation (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face).
Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire en se basant sur le référentiel dit [V].
La SAS [1] propose la somme de 1 000 € de ce chef.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice temporaire à 2 sur une échelle de 7 en retenant l’immobilisation, la présence de cicatrices et d’une raideur.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu d’allouer à Monsieur [F] [W] la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à indemniser les conséquences de l’altération de l’apparence physique de la victime, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers (tels que les grands brûlés, les traumatisés de la face).
Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent. Il explique que les cicatrices se trouvent sur une zone exposée au regard de tous, ce qui engendre chez lui un sentiment de gêne constant.
La SAS [1] propose la somme de 500 € de ce chef.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice permanent à 0,5 sur une échelle de 7 en relevant une cicatrice transversale de 5,5 cm au niveau des têtes des métacarpiens, une cicatrice axiale de 2 cm parallèle à l’axe du deuxième métacarpien, ainsi qu’une autre cicatrice de 2,5 cm et une dernière d’1 cm, en précisant que leur aspect est peu choquant.
Pour un préjudice esthétique permanent fixé à 1 sur une échelle de 7, soit qualifié de très léger, les référentiels en la matière prévoient une indemnisation comprise entre 0 € et 2 000 €.
Compte tenu des éléments avancés, et notamment des conclusions de l’expertise notant une taille relativement importante des cicatrices au niveau de la main, bien que ces dernières soient peu choquantes, il y a lieu d’allouer à Monsieur [F] [W] la somme de 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale. Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
Monsieur [F] [W] sollicite la somme de 1 000 € de ce chef en se fondant sur la base de 25 €.
La SAS [1] propose la somme de 444 € de ce chef en se fondant sur la base de 12 € et en se prévalant de la jurisprudence.
En l’espèce, l’expert a considéré que l’assistance d'une tierce personne devait être retenue à raison d’une heure par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de classe III, soit 19 jours, et de deux heures par semaine durant la période de classe II, soit 61 jours.
Selon les référentiels d’indemnisation, le tarif horaire pour l’assistance d'une tierce personne est compris entre 16 € et 25 € en fonction de la qualification nécessaire et de la gravité du handicap, à l’exception de la simple surveillance rémunérée 11 € de l’heure.
En l’absence d’élément permettant d’objectiver ces éléments, il y a lieu de retenir un taux horaire moyen de 20 €. Le calcul de l’assistance d'une tierce personne sera donc le suivant :
19 jours x 20 € x 1h = 380 €
61 jours / 7 = 8,7 semaines
8,7 semaines x 20 € x 2h = 348 €
380 + 348 = 728 €
Il sera donc alloué à Monsieur [F] [W] la somme de 728 € de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L.452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les sommes correspondant aux préjudices personnels seront versées directement à Monsieur [F] [W] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1].
Il conviendra de déduire de cette somme la provision de 3 000 € dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée.
Dans son jugement du 29 novembre 2024, le présent tribunal avait déjà condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme devra avancer à Monsieur [F] [W] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS [1] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la SAS [1] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit par interdite par la loi.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, considérant son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE les préjudices personnels subis par Monsieur [F] [W] résultant de l’accident du travail du 29 octobre 2018 de la manière suivante :
2 416,50 € (deux mille quatre cent seize euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6 450 € (six mille quatre cent cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;4 000 € (quatre mille euros) au titre des souffrances endurées ;2 000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ;728 € (sept cent vingt-huit euros) au titre de l’assistance d'une tierce personne ;
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 3 000 € (trois mille euros) prévue par le jugement du 29 novembre 2024 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 13 594,50 € (treize mille cinq cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes), provision déduite, seront versées directement à Monsieur [F] [W] par la CPAM de l’[Localité 1] qui en récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;
RAPPELLE les termes du précédent jugement du 29 novembre 2024 selon lequel le tribunal a condamné la SAS [1] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à Monsieur [F] [W] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable ;
CONDAMNE la SAS [L] [O] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à Monsieur [F] [W] la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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