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TJ 10387, 12 juin 2026, RG 24/00208


Vérifier : TJ 10387, 12 juin 2026, RG 24/00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/00208
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42c391cdc6046d4741c462

Texte de la décision

18,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Jugement du :
12 JUIN 2026

Minute n° : 26/00185

Nature : 88L

N° RG 24/00208

N° Portalis DBWV-W-B7I-E76M

[Y] [W]

c/

CPAM de l’[Localité 1]

Notification aux parties
le 12/06/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 12/06/2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W]
née le 27 Juillet 1984 à [Localité 2] (SERBIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Benoît GARCIA, avocat au barreau de l’AUBE.

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [W] a été victime d’un accident du travail en date du 4 janvier 2022, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « contusion de l’épaule et du bras droit – radio pas de fracture évidente – CAT – RAD sous traitement antalgique ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions relatives à l’accident du travail étaient consolidées à la date du 4 mars 2024.

Par notification en date du 19 mars 2024, la caisse a attribué à Madame [Y] [W] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 7 % dont 2 % de taux professionnel pour « Raideur douloureuse de l’épaule droite chez une droitière des suites d’une luxation de l’épaule sur un état antérieur connu et évoluant désormais pour son propre compte. ».

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 2 août 2024, Madame [Y] [W] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 6 juin 2024 maintenant son taux d’IPP à 7 % dont 2 % de coefficient professionnel.

Par jugement mixte en date du 12 septembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction :

s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande visant à déclarer Madame [Y] [W] incapable d’exercer une profession quelconque ;a déclaré irrecevable la demande de pension d’invalidité ;a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [W].
Le docteur [M] [B] a déposé son rapport le 13 janvier 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [W], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

juger les demandes de Madame [Y] [W] recevables et bien-fondées ;infirmer la décision de la CPAM du 19 mars 2024 et la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 juin 2024 en ce qu’elles ont fixé le taux d’IPP de Madame [Y] [W] à 7 % ;homologuer le rapport du docteur [M] [B] ;juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [W] doit être fixé à 15 % dont 3 % au titre du taux professionnel à la date de consolidation du 4 mars 2024 ;juger que ce taux ouvre droit, pour Madame [Y] [W], à une rente d’incapacité permanente ;condamner en conséquence la CPAM à procéder au calcul et à la liquidation de la rente d’incapacité permanente sur la base d’un taux d’IPP de 15 % et à verser à Madame [Y] [W] les arrérages échus depuis la date de consolidation jusqu’au jour du jugement, ainsi que les arrérages à échoir, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ;débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions ;condamner la CPAM à verser à Madame [Y] [W] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM de l’[Localité 1] aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire.
Madame [Y] [W] se fonde pour l’essentiel sur le rapport d’expertise pour dire que l’état antérieur ne permet pas d’exclure l’évaluation des séquelles. Elle se prévaut des articles L. 434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale pour solliciter un taux de 15 % et une rente.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

confirmer l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle de 7 % sont 2 % socio-professionnel ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Y] [W] ;rejeter les conclusions du rapport d’expertise réalisé par le docteur [B] le 13 janvier 2026 ;rejeter toutes les demandes de Madame [Y] [W] ;condamner Madame [Y] [W] aux entiers dépens de l’instance.
La caisse se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [Y] [W] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué, précisant que la pièce médicale qu’elle verse comporte une erreur sur le poste qu’elle exerce. L’organisme ajoute qu’à la date de la consolidation, il n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base pour pouvoir fixer un coefficient socio-professionnel.

Concernant le rapport d’expertise, la caisse indique que ce dernier entre en contradiction avec les observations de son médecin conseil, dans la mesure où ses conclusions tendent à indemniser un état antérieur et non les conséquences strictes de l’accident du travail du 4 janvier 2022.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le taux d’IPP

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale indique :
« La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. ».

Il est également préconisé les taux suivants :

Dominant
Non dominant
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse :
Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera
5
5

Madame [Y] [W] produit un certificat médical du 22 janvier 2025 du docteur [G] [R], qui indique que l’intéressée présente des douleurs cervicales accompagnées d’une névralgie cervicobrachiale droite chronique de trajet C6 depuis l’accident du travail du 4 janvier 2022. Il précise que son état de santé empêche la reprise du travail à temps plein sur son ancien poste.

La requérante verse également un courrier du docteur [C] [S] en date du 2 juillet 2024, qui expose qu’elle a présenté en janvier 2022 un traumatisme de l’épaule droite en lien avec un accident du travail, qui a décompensé une situation préexistante de douleurs et d’instabilité. Il indique que les amplitudes sont complètes mais que l’intéressée souffre d’épisodes d’instabilité avec des douleurs fréquentes irradiant dans tous le bras.

Dans un courrier du 1er avril 2025, le docteur [Q] [A] indique que l’intéressée présente des névralgies cervico-brachiales bilatérales qui s’aggravent depuis plusieurs mois, avec des douleurs prédominantes du côté droit. Il précise que l’IRM retrouve un rachis dégénératif pluri-étagé avec essentiellement une discopathie C5-C6 protrusive qui peut expliquer une part de ses douleurs.

Sur la base de ces éléments, le tribunal a diligenté une mesure d’expertise.

Dans son rapport en date du 13 janvier 2026, le docteur [M] [B] retrace l’historique médical de l’intéressée, en retenant un état antérieur sous la forme d’une hyperlaxité de l’épaule droite. Il précise toutefois que cette pathologie n’a jamais donné lieu à arrêt de travail alors que le traumatisme de l’épaule droite dû à l’accident du travail a causé une impotence presque complète, des douleurs et des paresthésies. Il indique que l’état de Madame [Y] [W] s’est aggravé, ainsi qu’en attesterait la prise d’antalgiques de niveau II, et il expose que ce n’est pas étonnant que les amplitudes articulaires soient quasi-complètes en passif pour ce type de pathologie. Il se fonde sur le barème d’invalidité pour retenir un taux de 12 % en prenant en compte l’état antérieur aggravé par l’accident du travail ainsi que 3 % de taux professionnel en raison de la perte d’emploi.

La CPAM produit les observations du docteur [O] [J], son médecin conseil, qui relève notamment que le professeur [C] [S] a indiqué suivre Madame [Y] [W] pour une instabilité chronique de l’épaule depuis quelques années et que les amplitudes articulaires en passif sont quasi-complètes. Il considère que le fait qu’il n’y ait jamais eu d’arrêt de travail n’ôte rien à la réalité d’un état antérieur et que la forme légère de luxation récidivante de l’épaule notée par l’expert constitue bien un état antérieur et n’est aucunement la conséquence de l’accident. Il indique qu’il serait possible d’admettre au mieux une aggravation de la laxité, mais que celle-ci n’a été mise en évidence par aucun examen. Il en déduit que les seules séquelles en lien direct avec l’accident sont constituées d’une légère limitation des amplitudes articulaires et qu’il n’y a pas lieu d’indemniser l’état antérieur.

La juridiction déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’y a aucun débat médical s’agissant de l’existence d’un état antérieur, en l’espèce une hyperlaxité et une instabilité de l’épaule. Les deux médecins divergent donc uniquement sur la question de savoir si l’accident a aggravé ledit état antérieur. Cependant, si le médecin conseil de l’organisme indique qu’aucun examen clinique ne permet d’attester l’aggravation de la laxité, le tribunal constate que le médecin expert a retenu une aggravation constituée par des douleurs majorées, en citant notamment la prise d’antalgiques, ainsi qu’une impotence importante. Par ailleurs, force est d’observer que le docteur [C] [S] cité par le médecin conseil de l’organisme indique lui-même que l’accident a décompensé une situation préexistante de douleurs et d’instabilité.

Or, la juridiction rappelle que la jurisprudence distingue trois types de situations s’agissant de la prise en compte ou non de l’état antérieur :

- Si l’état antérieur est asymptomatique et non révélé avant l’accident, il doit être considéré comme une conséquence indemnisable de l’accident ou de la maladie, ce dernier événement ayant été l’élément déclencheur de cette pathologie antérieure latente.
- Si l’accident a entraîné une aggravation ou la décompensation d’un équilibre jusque-là maintenu par une compensation naturelle, cette décompensation doit être considérée comme une conséquence indemnisable de l’accident ou de la maladie.
- S’il existait un état antérieur connu et symptomatique, il ne peut être reconnu comme imputable à l’accident ou la maladie sauf dans l’hypothèse où cet événement aurait majoré le handicap initial.

Dans ces conditions, dans la mesure où il a été constaté une aggravation ou du moins une décompensation de l’état antérieur présenté par Madame [Y] [W], il y a lieu d’en déduire qu’il est légitime de retenir comme séquelle de l’accident la majoration des douleurs de l’épaule ainsi que l’a fait l’expert.

Dès lors, il apparaît que le taux initialement fixé à 7 % par la caisse était sous-évalué, et il convient en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de fixer le taux d’IPP de Madame [Y] [W] à 15 % dont 12 % de taux médical et 3 % de coefficient socio-professionnel, la quantification du taux n’étant pas utilement contesté par la CPAM.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de renvoyer Madame [Y] [W] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits s’agissant du versement de la rente.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, la CPAM a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu'il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [W] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.

L’exécution provisoire sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 13 janvier 2026 rendu par le docteur [M] [B] ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [W] à 15 % (quinze pour cent) dont 12 % (douze pour cent) de taux médical et 3 % (trois pour cent) de taux professionnel à la date de la consolidation fixée au 4 mars 2024 ;

RENVOIE Madame [Y] [W] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits s’agissant de sa rente ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à Madame [Y] [W] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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