TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Jugement du :
12 JUIN 2026
Minute n° : 26/00190
Nature : 88L
N° RG 25/00236
N° Portalis DBWV-W-B7J-FK5T
[Y] [F]
c/
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/06/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/06/2026
Copie service des expertises
le 12/06/2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F]
née le 01 Janvier 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)
Profession : Sans profession
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LEGRAS susbtituée par Maître Célia LACROIX, toutes deux avocates au barreau de REIMS.
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [F] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2011, en glissant sur une plaque de verglas sur le trottoir. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10 % par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube puis réévalué par le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Chalons en Champagne à 50 %. Le 14 février 2020, Madame [Y] [F] a transmis à la caisse un certificat médical de rechute en raison d’un canal lombaire étroit et des névralgies. La caisse a refusé de rattacher ces lésions à l’accident du travail du 2 février 2011.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le présent tribunal a notamment dit que Madame [Y] [F] a été victime d’une rechute le 14 février 2020 et l’a renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Le 11 juillet 2022, la CPAM a informé Madame [Y] [F] de la régularisation de sa situation. Le 5 septembre 2022, la caisse lui adresse un courrier sur son espace ameli indiquant qu’elle envisageait de fixer la guérison au 5 septembre 2022 sauf à recevoir un certificat médical dans les dix jours. Le document a été communiqué par l’intéressée le 5 octobre 2022.
Par jugement en date du 31 mai 2024, la présente juridiction a notamment déclaré Madame [Y] [F] consolidée en date du 30 août 2023 de son accident du travail et déclaré irrecevable la demande de la requérante concernant la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Madame [Y] [F] a sollicité la fixation d’un taux d’incapacité auprès de la CPAM. Par décision du 11 mars 2025, la caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 60 % initialement fixé.
Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé réception au greffe de la présente juridiction le 29 septembre 2025, Madame [Y] [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 1er août 2025 maintenant son taux d’IPP à 60 %.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [F], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
annuler la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable [Localité 5] Est du 1er août 2025 notifiée le 18 août 2025 confirmant la décision du 11 mars 2025 de rejet de la demande de révision de taux d’incapacité de Madame [Y] [F] ;fixer son taux d’incapacité à 65 % à compter de la date de consolidation ;subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale, réserver les demandes des parties et renvoyer l’affaire à une date ultérieure ;en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à Madame [Y] [F] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;condamner la CPAM à verser à Madame [Y] [F] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la CPAM aux dépens ;débouter la CPAM de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Madame [Y] [F] se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’un expert judiciaire mandaté dans une précédente instance avait conclu à un taux d’incapacité de 65 %. Elle explique que l’analyse du médecin conseil est erronée, et que les lombalgies doivent être prises en compte. Elle souligne le fait qu’elle présente une paralysie totale de la main gauche, des douleurs, une déformation du poignet, un syndrome restrictif pulmonaire ainsi que des douleurs dorso-lombaires et cervicales.
À titre subsidiaire, elle se prévaut des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale pour solliciter une mesure d’instruction.
Elle fait également valoir l’existence d’un préjudice moral dans la mesure où la caisse avait connaissance des conclusions du rapport de l’expert et que ces retards successifs dans le traitement de sa situation ont eu pour effet de réduire le montant de sa rente.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
confirmer le maintien du taux d’incapacité permanente partielle de 60 % ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en date du 1er août 2025 ;rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [Y] [F] ;dire et juger que la CPAM de l’[Localité 1] n’a commis aucune faute ;rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [F] ;rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] [F] ;condamner Madame [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle précise qu’elle n’a jamais acquiescé à un taux de 65 %, ajoutant que la mission de l’expert n’était pas de fixer un tel taux. Elle indique par ailleurs que le taux d’incapacité ne saurait être majoré par le fait qu’il a fallu convoquer Madame [Y] [F] à plusieurs reprises.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [Y] [F] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts, la CPAM se prévaut de l’article 1240 du code civil pour dire qu’elle n’était nullement tenue de retenir le taux de 65 % proposé par le docteur [R] dans une autre instance et qu’elle est fondée maintenir le taux fixé par son médecin conseil, sans que cela ne puisse s’apparenter à une faute. Elle ajoute que le retard dans le traitement de sa situation ne lui est pas imputable compte tenu des nombreuses convocations qu’elle n’a pas honorées. Elle s’oppose enfin à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »
Il ressort du rapport d’expertise en date du 30 août 2023 que le docteur [T] [R] constate que l’accident du travail a entraîné une fracture du poignet gauche, une contusion du rachis dorso-lombaire avec comme complication un syndrome de Volkmann. Il précise que cet ensemble a entraîné des séquelles au niveau de la main gauche de type paralysie, une perte complète de la main en termes d’usage, une hyperalgie, des séquelles douloureuses au niveau dorso-lombaire et cervicales, ainsi que d’autres séquelles pulmonaires en rapport avec des complications secondaires de son arrêt de travail.
L’expert conclut : « Au niveau clinique la patiente n’est pas guérie, elle nécessitera de façon permanente des traitements antalgiques et de la rééducation adaptée. Nous la consoliderons sans séquelle ce jour d’expertise 30/08/2023 avec un barème de 65 % au niveau accident du travail. ».
Il résulte de la décision de la commission médicale de recours amiable que le médecin conseil de la caisse a considéré que l’état de Madame [Y] [F] est caractérisé par des lésions au niveau locomoteur et une maladie de système qui sont sans lien avec l’accident du travail. Il indique que l’appréciation du préjudice dans le cadre de l’incapacité permanente est délicate en raison de la présence de pathologies intercurrentes considérables ainsi que de déformations articulaires hors champs. Il est également indiqué que le taux de 60 % prévu par le barème correspond à une amputation de la main gauche chez une droitière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce malgré une déficience sévère de la main.
Le tribunal ne peut que constater que, si Madame [Y] [F] se prévaut des conclusions d’un expert judiciaire concernant son taux d’incapacité, il n’en demeure pas moins que celui-ci conclut de manière contradictoire, en retenant un taux tout en précisant que l’intéressée doit être consolidée sans séquelles, étant noté qu’il n’avait pas été mandaté pour fixer un tel taux, et qu’au demeurant il n’explique pas la quantification du taux qu’il propose conformément au barème. À l’inverse, le médecin conseil de la caisse se fonde sur ledit barème pour expliquer son maintien du taux en relevant les différentes pathologies intercurrentes de l’intéressée.
Néanmoins, compte tenu du fait que le médecin conseil a également relevé la grande difficulté à évaluer les séquelles présentées par Madame [Y] [F] uniquement en lien avec son accident du travail, rechute comprise, et compte tenu de la divergence d’appréciation du taux entre deux médecins, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.
Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile, en ce y compris la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [A] [V], exerçant au service de médecine légale – CHU de [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06 08 92 59 85 – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :
1° Examiner Madame [Y] [F], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 2 février 2011 ;
2° Dire si Madame [Y] [F] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation de la rechute en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en excluant de l’analyse les éventuelles pathologies intercurrentes non imputables à l’accident ;
3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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