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TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00292


Vérifier : TJ 10387, 12 juin 2026, RG 25/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00292
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a42c3accdc6046d4741c69c

Texte de la décision

11,599 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Jugement du :
12 JUIN 2026

Minute n° : 26/00192

Nature : 89A

N° RG 25/00292

N° Portalis DBWV-W-B7J-FMQ5

[Y] [X]

c/

CPAM de l’[Localité 1]

Notification aux parties
le 12/06/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie FNATH Centre Est
le 12/06/2026

Copie service des expertises
le 12/06/2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [X]
née le 07 Juin 1970 à [Localité 2] (PORTUGAL)
Profession : Assistante Maternelle
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [T] [A], juriste à l’Association des Accidentés de la Vie, FNATH Centre Est.

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’[Localité 1]
Service Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Monsieur Florian WILMES, conseiller juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Monsieur Arnaud CHOQUARD, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Mai 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 20 octobre 2023, le certificat médical initial du même jour constatant les éléments suivants : « Entorse 3e doigt de la main droite ; Contusion du genou droit ». La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et a estimé que les lésions en lien avec son accident du travail étaient consolidées à la date du 6 juin 2025.

Par notification en date du 17 juin 2025, suite à l’avis de son médecin conseil, la caisse a attribué à Madame [Y] [X] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 5 % pour « Traumatisme direct du genou gauche, luxation du médius droit chez une droitière au niveau de l’articulation inter phalangienne proximale, traitée orthopédiquement avec pour séquelles une raideur du doigt ».

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 1er décembre 2025, Madame [Y] [X] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 7 octobre 2025 maintenant son taux d’IPP à 5 %.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [X], représentée, s’en rapportant aux termes de sa requête, formule les demandes suivantes :

déclarer recevable la requête de Madame [Y] [X] ;constater qu’il existe une difficulté d’ordre médical dans le litige ;ordonner une expertise médicale afin de fixer son taux d’IPP ;en tout état de cause, condamner la CPAM de l’[Localité 1] aux dépens.
Madame [Y] [X] fait valoir que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent, s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable confirmant le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Y] [X] ;rejeter la demande d’expertise formulée par Madame [Y] [X] ;condamner Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance ;débouter Madame [Y] [X] de son recours.
Elle se fonde sur les articles L. 434-2 et R. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique notamment que Madame [Y] [X] n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux attribué alors que le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont conclu à un taux de 5 %. Elle ajoute qu’à la date de consolidation, elle n’avait pas connaissance d’un éventuel licenciement pour inaptitude ou d’une perte de salaire de 7 % sur le salaire de base pour pouvoir fixer un coefficient socio-professionnel.

À titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle s’oppose à toute mesure d’instruction en affirmant que Madame [Y] [X] n’apporte aucun élément aux débats permettant de remettre en cause la décision prise par la caisse, en se fondant sur l’article 146 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :

« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’il ne peut l’ordonner en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [X].

Madame [Y] [X] verse un certificat médical du docteur [K] [S] en date du 29 octobre 2025 indiquant que l’accident du travail du 20 octobre 2023 a entraîné une entorse grave du majeur droit ayant laissé des séquelles importantes avec difficulté à mobiliser ce doigt, devenu raide, provoquant une impotence importante de l’utilisation de la main droite. Il considère que le taux de 5 % est trop bas et incompatible avec le barème indicatif concernant le handicap des doigts.

Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à la décision de la caisse qui vient remettre en cause cette dernière.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

La juridiction rappelle que, conformément aux articles L. 142-11 et R. 322-10 2° c) du code de la sécurité sociale, les frais de transport pour se rendre à la convocation d’un médecin-expert sont en partie pris en charge par la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [I] [B], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Examiner Madame [Y] [X], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur le dossier médical concernant la présente pathologie, rechercher en s’entourant de tous les renseignements utiles les conséquences de l’accident du travail du 20 octobre 2023 ;

2° Dire si Madame [Y] [X] présente une Incapacité Permanente Partielle, et dans l’affirmative en fixer le taux à la date de consolidation en prenant en compte tous les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, en précisant tout particulièrement la part accordée au taux médical à strictement parler et celle accordée au taux professionnel ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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