TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00087 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTBS
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES
Jugement Rendu le 29 Juin 2026
ENTRE :
Madame [O] [P],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Célia ARRIGHI de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C], [T] [E] [A] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “DOMETTI”, immatriculé au RCS d’EVRY sous le n°[Numéro identifiant 1],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 mars 2026. avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [P] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1].
Dans la perspective d'un aménagement de la cour de sa maison, Madame [P] a fait appel à Monsieur [C] [E] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne DOMETTI aux fins de fourniture et pose d'une pergola, ainsi que de lames de terrasse en bois sur plot.
Cette prestation a fait l'objet d'un devis en date du 2 juin 2024, pour un montant total de 18.540 €.
Madame [P] a versé à Monsieur [E] [A] la somme totale de 9.270 € au titre du devis n°23 047, soit :
- Un virement en date du 6 juin 2024 pour un montant de 5.642 € ;
- Un virement en date du 12 juin 2024 pour un montant de 3.628 €.
Cependant, la pergola n'a jamais été fournie, ni posée par l'entreprise DOMETTI.
Plus encore, la terrasse en bois sur plots a été grossièrement installée et il existe de nombreux désordres et malfaçons à la suite des travaux.
Madame [P] a mandaté Maître [Y] [B], commissaire de justice, aux fins de constat, le 18 juillet 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024, Madame [P] a mis en demeure l’entreprise de lui restituer la somme de 9.270 euros, en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [E] [A] [C], [T], devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- DECLARER Madame [O] [P] recevable en ses demandes ;
En conséquence,
- CONDAMNER [E] [A] [C], [T] au paiement de la somme de 9.270 euros ;
- CONDAMNER [E] [A] [C], [T] au paiement de la somme de 6.404 euros à titre de dommages et intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER [E] [A] [C], [T] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER [E] [A] [C], [T] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [A] [C], [T], bien que régulièrement assigné n’a pas constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 25 novembre 2025, l’affaire fixée pour être plaidée le 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par jugement rendu le 30 mars 2026, le tribunal a :
- RÉVOQUÉ l’ordonnance de clôture du 25 novembre 2025,
- ORDONNÉ la réouverture des débats afin que Madame [O] [P] justifie de l’identité de personnes entre Monsieur [E] [A] [C], [T] et Monsieur [I] [A] [C], [T] et la société DOMETTI, en produisant, par exemple :
- Extrait K Bis
- Avis de situation SIRENE
- Extrait INPI
- Historique des modifications au RCS d’EVRY après le 19/04/2017
- Extrait PAPPERS du registre national du commerce et des sociétés
- Informations juridiques de [E] [A] [C] recueillies sur le site PAPPERS
- Informations juridiques relatives à l’établissement secondaire [E] [A] [C] recueillies sur le site PAPPERS
- Recherche sur le site des pages blanches.
SURSIS À STATUER sur les demandes de Madame [O] [P] ;
RENVOYÉ l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026 à 14 heures.
Monsieur [E] [A] [C], [T], bien que régulièrement assigné n’a pas davantage constitué avocat. La présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
À l’audience du 4 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l'article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 dudit code précise que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
En l’espèce, Madame [P] a fait assigner Monsieur [C], [T] [E] [A], es qualité d’entrepreneur individuel (immatriculé au RCS sous le n° [Numéro identifiant 1]), domicilié au [Adresse 2] à [Localité 1], aux fins de remboursement de la somme de 9.270 euros qu’elle a versés à la société DOMETTI, conformément au devis n°23 047 du 2 juin 2024, sur le compte bancaire de [C] [A], domicilié [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle produit notamment un extrait d’immatriculation au RCS daté du 14 mai 2024, portant le n° RCS [Numéro identifiant 1] au nom de Monsieur [I] [A] [C], [T], domicilié [Adresse 2] à [Localité 1], exerçant sous le nom commercial DOMETTI.
Or, elle a fait assigner Monsieur [E] [A] [C], [T], es qualité d’entrepreneur individuel, et non Monsieur [I] [A] [C], [T], étant précisé que le même n° RCS et la même adresse semblent attribués à ces deux noms.
Suite à la réouverture des débats prononcée par le tribunal dans sa décision du 30 mars 2026, Madame [P] a produit l’extrait Kbis, l’extrait INPI et l’historique des modifications au RCS d’EVRY après le 19 avril 2017, pièces dont il ressort que Monsieur [E] [A] [C], [T] et Monsieur [I] [A] [C], [T] sont les mêmes personnes et exercent sous la dénomination DOMETTI, soit la société qui a exécuté les travaux chez Madame [P].
Il ressort de ces éléments que Monsieur [E] [A] a entretenu sciemment une confusion sur son nom et celui de sa société, en changeant, sur les registres officiels, son nom de « [E] [A] » en « [I] [A] » tout en gardant la même dénomination commerciale « DOMETTI » et le même numéro RCS.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 juillet 2024 que :
- « j’accède à la cour et je constate I'absence de la pergola en aluminium blanc, absence de la structure, des vitrages, du store de toile, des 12 spots led, des 4 prises de courant conformément au devis »,
- « aucun matériaux ne correspond au devis »,
« la terrasse en bois sur plots a été grossièrement réalisée, et il existe de nombreux problèmes suite aux travaux »
- « l'ensemble est grossier et mal réalisé et ne semble pas avoir été posé dans les règles de l'art »
- « aucune harmonisation dans la pose des lames, certaines sont alignées, d'autres décalées »
- « les découpes sont grossières et mal réalisées sur l’ensemble de la cour »
- « certaines lames bougent fortement, et certaines lames se soulèvent par rapports aux autres »
- « les contours des regards et du puits sont grossièrement réalisés »
- « nombreuses lames sont vissées, les vis dépassent à plusieurs endroits »
- « les plinthes de contours de la cour et de la véranda sont grossièrement posées, coupes grossières mais fixées et présence d'espacements entre les plinthes, et d'espacement avec Ie sol »
- « les coupent des angles de plinthes ne sont pas réalisées »
- « présence de plinthes posées en « triangles » derrière la véranda »
- « les mauvaises herbes commencent à repousser à travers les lames »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux réalisés par Monsieur [E] [A] souffrent de nombreuses non-conformités, malfaçons et non-façons.
Il y a dès lors lieu de le condamner à payer à Madame [P] la somme de 9.270 euros en remboursement des sommes perçues.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] sollicite la somme de 6.004 euros, conformément au devis de la société EMGI, à titre de dommages et intérêts soit le surcoût par rapport au devis initial pour refaire sa terrasse.
Eu égard à ce qui précède, Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [E] [A] à payer à Madame [P] la somme de 6.004 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [A], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 juillet 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] sera condamné à payer à Monsieur [D] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [E] [A] [C], [T], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], à payer à Madame [O] [P] la somme de 9.270 euros ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] [C], [T], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], à payer à Madame [O] [P] la somme de 6.004 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] [C], [T], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], à payer à Madame [O] [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] [C], [T], entrepreneur individuel immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés EVRY sous le numéro [Numéro identifiant 1], dont le siège social est situé [Adresse 2], aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier du 18 juillet 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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