TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/02762
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/02762 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RZ
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR
Jugement Rendu le 29 Juin 2026
ENTRE :
Madame [J], [W], [H] [I] épouse [K],
née le 13 Avril 1937 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Q] [V], né le 06 Avril 1984 à [Localité 3] (91),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Mars 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2024, Madame [J] [I] épouse [K] et Monsieur [Q] [V] ont signé un compromis de vente portant sur une maison sur trois étages, sise à [Adresse 3], pour un montant total de 415.000 euros, hors frais, sous condition de l’obtention d’un prêt par M. [V] d'un montant de 247.000 euros, le reste étant financé par un apport personnel.
L’acte prévoyait le versement par l’acquéreur d’une somme de 20.750 euros à titre de séquestre entre les mains de Maître [X], ce dans un délai de 15 jours à compter de la signature du compromis, le vendeur pouvant considérer l’acte comme étant caduque en cas de non versement à la date fixée.
L’acquisition était prévue à l’aide d’un prêt de 247.000 euros sur une durée de 20 ans, au taux maximum sans assurance de 3,5 %, la vente étant conclue sous condition suspensive de l’obtention ou du refus du ou des prêts de cette ou ces offres au plus tard le 16 décembre 2024.
Monsieur [V] n’ayant ni versé le séquestre, ni transmis une offre ou un refus de prêt dans les délais convenus, Madame [K] l’a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2024 de régulariser la situation, ce en vain.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Madame [K] a fait assigner Monsieur [V] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONSTATER la résiliation de plein droit du compromis de vente signé le 14 octobre 2024
Subsidiairement :
- PRONONCER la résolution judiciaire du compromis de vente
En tout état de cause
- CONDAMNER Monsieur [Q] [V] à verser à Madame [R] :
- la somme de 41500 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis
- la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [Q] [V] aux dépens.
Monsieur [V], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 mars 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 4 mai 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5 du code civil, alinéa 1, indique que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. »
Le compromis de vente régularisé entre les parties prévoit, page 16 et 17, si les conditions suspensives sont réalisées, une indemnité forfaitaire pénale de 41.500 euros en cas de défaillance de l’acquéreur.
En l’espèce, Monsieur [V] n’a ni versé l’acompte entre les mains du séquestre, ni justifié d’un refus ou d’une offre de prêts.
Dès lors, conformément aux dispositions susvisées, il convient de constater la résolution de plein droit du compromis de vente du 14 octobre 2024.
Monsieur [V] sera en conséquence condamné à verser à Madame [K] la somme de 41.500 euros à titre de clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V], succombant à l’instance, les dépens seront mis à sa charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l’équité commande de l’en indemniser. Monsieur [V] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose par ailleurs que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate la résolution de plein droit du compromis de vente du 14 octobre 2024 conclu entre Monsieur [Q] [V] et Madame [J] [I] épouse [K] ;
Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [J] [I] épouse [K] la somme de 41.500 euros à titre de clause pénale ;
Condamne Monsieur [Q] [V] à payer à Madame [J] [I] épouse [K] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [V] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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