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TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/00830


Vérifier : TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/00830 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/00830
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a42c4b2cdc6046d4741d8e2

Texte de la décision

8,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 29 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00830 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QVZN

NAC : 75A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT,
Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS

Jugement Rendu le 29 Juin 2026

ENTRE :

La Société LES FILS DE MADAME [I],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Cyril LAROCHE de la SELEURL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La Commune de [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume GHAYE de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Avril 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2008, la commune de [Localité 3] (ci-après dénommé « la commune ») a conclu avec la société Les Fils de Madame [I] (ci-après dénommée « le concessionnaire ») un contrat d'affermage des droits de place et d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement pour une durée de 18 ans.

Le 23 décembre 2024, le Comptable en charge du recouvrement du Centre des Finances publiques de la Trésorerie de [Localité 3] a notifié au concessionnaire deux avis des sommes à payer correspondant à des titres de recettes émis par la commune numérotés 9817 et 9818 d'un montant de 18.444,92 € pour chacun d’eux.
Le 22 janvier 2025, le comptable a notifié au concessionnaire un troisième avis des sommes à payer pour l'exécution d’un titre de recettes émis par la commune numéroté 11484 d'un montant de 73.779,68 €.
Le concessionnaire a été informé de l’émission de deux titres de recettes supplémentaires T4805 et T4806 d’un montant de 18.444,92 € pour chacun d’eux.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la SAS Les Fils de Madame [I] a fait assigner la commune de GRIGNY devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
ANNULER le titre de recettes n° T 4805 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;
ANNULER le titre de recettes n° T 4806 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;
ANNULER le titre de recettes n° T 9817 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;
ANNULER le titre de recettes n° T 9818 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;
ANNULER le titre de recettes n° 11484 de la commune de [Localité 3] d’un montant de 73.779,68 € ;

DECHARGER les sociétés LES FILS DE MADAME [I] et [I] ET ASSOCIES du paiement des sommes réclamées par les titres de recettes contestés de la commune de [Localité 3] n° T 4805, T4806, T 9817, T 9818 et T 11484 ;
CONDAMNER la commune au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la commune au paiement des entiers dépens et ordonner la distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La commune de [Localité 3], bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas conclu.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée lors de l’audience du 4 mai 2026 l’affaire mise en délibéré au 29 juin 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS
Sur la demande d’annulation des titres de recettes
Aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable aux créances des collectivités territoriales : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
En l’espèce, le 4 juillet 2008, la commune de [Localité 3] a conclu avec la société Les Fils de Madame un contrat d'affermage des droits de place et d’exploitation des marchés communaux d’approvisionnement pour une durée de 18 ans.
Le 23 décembre 2024, le Comptable en charge du recouvrement du Centre des Finances publiques de la Trésorerie de [Localité 3] a notifié au concessionnaire deux avis des sommes à payer correspondant à des titres de recettes émis par la commune numérotés 9817 et 9818 d'un montant de 18.444,92 € pour chacun d’eux.

Le 22 janvier 2025, le comptable a notifié au concessionnaire un troisième avis des sommes à payer pour l'exécution d’un titre de recettes émis par la commune numéroté 11484 d'un montant de 73.779,68 €.

Le concessionnaire a été informé de l’émission de deux titres de recettes supplémentaires T4805 et T4806 d’un montant de 18.444,92 € pour chacun d’eux.

La SAS LES FILS DE MADAME [I] entend obtenir l’annulation de ces titres de recettes au motif que ces derniers sont illégaux dès lors qu’ils ne mentionnent ni le nom, ni le prénom, ni la qualité de son auteur.

En application de l’article L.111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».

Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.

En l’espèce, aucun des titres de recettes notifiés ne mentionne les bases de calcul pour liquider leur montant.

Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que la société LES FILS DE MADAME [I] est fondée à demander l’annulation des titres de perception attaqués.

Sur les demandes accessoires

La commune de [Localité 3], qui succombe, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, ainsi qu’à verser à la SAS LES FILS DE MADAME [I] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ANNULE le titre de recettes n° T 4805 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;

ANNULE le titre de recettes n° T 4806 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;

ANNULE le titre de recettes n° T 9817 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;

ANNULE le titre de recettes n° T 9818 de la commune de [Localité 3] d'un montant de 18.444,92 € ;

ANNULE le titre de recettes n° 11484 de la commune de [Localité 3] d’un montant de 73.779,68 € ;

CONDAMNE la commune au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la commune au paiement des entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARLU Cyril Laroche Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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