TJ 91228, 29 juin 2026, RG 25/01843
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 29 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/01843 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYVH
NAC : 56C
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS
Jugement Rendu le 29 Juin 2026
ENTRE :
Madame [C] [G]
née le 25 Novembre 1966 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [Q]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 04 Mai 2026 lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 04 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, Madame [C] [G] a fait assigner Monsieur [V] [Q] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Condamner Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [C] [G] la somme de 11.523,08 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
- Condamner Monsieur [V] [Q] à payer à Madame [C] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [Q] aux dépens.
Un accord amiable est intervenu entre les parties.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action en date du 23 avril 2026, Madame [G] demande au tribunal de :
- DECLARER Madame [G] recevable en ses demandes et de l’en juger bien fondée
- PRENDRE ACTE de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [Q] ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 25/01843.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [Q], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée, après réouverture des débats, à l’audience de plaidoirie du 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [Q] n’a pas constitué avocat.
Madame [G] indique se désister de son action et de l’instance à l’encontre de Monsieur [Q], un accord étant intervenu entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de donner acte à Madame [G] de son désistement d’instance et d’action et de dire que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte extinction de l’instance et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [G] gardera en conséquence les dépens à sa charge.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [C] [G] à l’encontre de Monsieur [V] [Q] ;
Déclare éteinte l’action et par voie d’accessoire l’instance en cause ;
Se déclare dessaisi ;
Dit que Madame [C] [G] conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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