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TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03412


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Date
28/06/2026
Numéro
26/03412
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a42c689cdc6046d4741f9a0

Texte de la décision

15,143 caractères

Dossier N° RG 26/03412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3H

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 juin 2026 par le préfet de HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [C] [Z] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h25 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 10h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [Z], né le 08 Avril 1999 à [Localité 1], de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de madame [X] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Khalil KHALOUF, avocat au barreau de VERSAILLES, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Hédi RAHMOUNI (Cabinet MATHIEU), avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [C] [Z] ;
Dossier N° RG 26/03412 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3H

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’interprète lors de la mesure de garde à vue puis de notification des droits en rétention.

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.

Concernant la garde à vue, il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”

Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”

S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).

Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).

En l’espèce il résulte de la lecture attentive de la procédure que notification des droits a été faite à l’intéressé le 23 juin 2026 à 9h00, procès verbal signé de l’intéressé, que ce dernier n’a nullement sollicité d’assistance d’un interpréte, qu’il est indiqué que cette notification est faite en langue française qu’il comprend, que les auditions réalisées postérieurement notamment celle du 23 juin 2026 à 14h04 qui contient des réponses circonstanciées aux questions posées par l’officier de police judiciaire justifie de la compréhension par l’intéressé de la langue français.

Dès lors il convient de rejeter le moyen soulevé, l’intéressé n’ayant nullement fait la demande et comprenant le français.

Cela est confirmé par la réitéréation des droits compris lors de la notification des droits en rétention.
En application de l’article L141-3 du CESEDA, “lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.”

Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, étant observé qu’il a répondu de manière circonstanciée et par un développement intelligible aux questions posées lors de l’audition, qu’il a signé les procès-verbaux sans réserve et qu’il a pu exercer ses droits, qu’aucun élément de la procédure ne permet de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de d’identification par courriel le 24 juin 2026 à 11h48

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé par M. [C] [Z]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2026 à 17h25 ;

REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [C] [Z]

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2026 à 16  h .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 28 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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