TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03406 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3B
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Fadime KILICASLAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 juin 2026 par le préfet de Préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [D] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [W], notifiée à l’intéressé le 23 juin 2026 à 16h07 ;
Vu le recours de M. [D] [W], né le 10 Novembre 1990 à UDINT (MOLDAVIE), de nationalité Moldave daté du 26 juin 2026, reçu et enregistré le 26 juin 2026 à 14h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 27 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 09h29, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [W], né le 10 Novembre 1990 à [Localité 1] (MOLDAVIE),
de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Hédi RAHMOUNI (Cabinet MATHIEU) avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [D] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [D] [W] enregistré sous le N° RG 26/03406 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3B et celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N°26/03407 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et le caractère disproportionné du placement en rétention :
L'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [D] [W] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 22 juin 2026 et notifiée le 23 juin 2026, qu’il constitue une menace à l’ordre public du fait de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et qu’ il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à lamesure d’éloignement et n’aurait pas de garantie de représentation sans autre précision.
Les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement sous condition décidé par le procureur de la République pour les faits de violence sans incapacité en réunion, la condition étant un stage de citoyenneté. Dès lors cette seule signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) sans condamnation, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public.
Aussi, il convient de considérer que le préfet a insuffisamment motivé le placement en rétention étant précisé que dans son audition l’intéressé a indiqué être en possession à son domicile, qu’il a remis son passeport que le préfet pouvait dès lors sollicité une visite domiciliaire afin de récupérer ces documents, que l’intéressé a déclaré de manière constante son adresse, qu’il produit des justificatifs à l’audience et a remis son document transfrontalier.
Dès lors il conviendra de déclarer irrégulier le placement en rétention comme disproportionné du fait d’un défaut de prise en compte de la situation de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Cette demande sera donc rejetée le placement en rétention étant considéré irrégulier.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03407 et celle introduite par le recours de M. [D] [W] enregistré sous le N° RG 26/03406 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3B ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [W] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [D] [W] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [D] [W] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [W].
RAPPELONS à M. [D] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2026 à 15 h 47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 28 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
- NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/03406 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3B - M. [D] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 28 juin 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 28 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.
Le greffier,
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