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TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03429


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Date
28/06/2026
Numéro
26/03429
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a42c696cdc6046d4741fad0

Texte de la décision

3,090 caractères

- N° RG 26/03429 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 26/03429 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3Y - M. [T] [H]
Ordonnance du 28 juin 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [P] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [H]
, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fadime KILICASLAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 24 juin 2026 dont fait l’objet M. [T] [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 28 juin 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [H], reçue et enregistrée au greffe le 28 juin 2026 à 17 h18,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 28 juin 2026 à 17 h18 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [T] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 25 juin 2026 à 9h19 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 27 juin 2026 à 15h pour les motifs suivants : état d’agitation malgré une tentative de levée de l’isolement et opposition sthénique aux soins, se dénude dans le service.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 25 juin 2026 à 9h19 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [T] [H] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 28 juin 2026 à 17h40,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [T] [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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