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TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03400


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Date
28/06/2026
Numéro
26/03400
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a42c6a3cdc6046d4741fbc0

Texte de la décision

24,058 caractères

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03400 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ23 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 28 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03400 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ23

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 20 janvier 2026 par le préfet de Préfet de police de [Localité 2] faisant obligation à M. [L] [I] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [L] [I], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h50 ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de vingt six jours à compter du 02 juin 2026, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 04 juin 2026 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 27 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 08H57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 27 juillet 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [L] [I], né le 26 Janvier 1992 à [Localité 3],
de nationalité Afghane

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de madame [W] [N], interprète en langue farsi déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me , avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Hédi RAHMOUNI (Cabinet Centaure), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [L] [I];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE et L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de :
- une requête non valablement motivée ;
- défaut de pièce justificative utile à savoir les déclarations de l’intéressé ayant fondé la position du préfet de dire qu’il n’est pas disposé à repartir ;
- défaut de registre actualisé et émargé ;

Il soulève également l’irrégularité de la procédure du fait de la divulgation d’élément confidentiels et l’exposition à des traitements inhumains et dégradants.

- Sur le moyen tiré d’une requête non valablement motivée ;

Le conseil du requérant soutient que la requête du préfet n’est pas motivée au visa de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle fait mention d’une audition dont le préfet est en attente de la suite alors qu’un laissez-passer a d’ores et déjà été obtenu.

L’article R743-2 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Pour être considérée comme motivée, une requête en prolongation doit notamment viser le fondement textuel sur lequel l’autorité administrative a pris sa décision et contextualiser la requête.

En l’espèce, le préfet saisit le magistrat du siège d’une requête aux fins de prolongation du placement en rétention de l’intéressé sur le fondement de l’article L.742-4 du CESEDA, en mentionnant les décisions antérieures de prolongation ainsi que la situation administrative de l’intéressé et les diligences accomplies par l’administration. L’erreur matérielle dans la requête indiquant être en attente de la réponse des autorités consualires alors même que l’administration a d’ores et déjà obtenu une réponse et qu’un laissez-passer est délivré n’est nullement constitutif en soit d’un défaut de motivation et ce d’autant que le juge est en mesure d’apprécier les éléments présents au dossier.

Aussi, le moyen soulevé sera écarté.

Sur le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile à savoir les déclarations de l’intéressé ayant fondé la position du préfet de dire qu’il n’est pas disposé à repartir ;

L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

Un document propre à établir la réalité des diligences de l'administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu'il est un élément de fait dont l'examen permet au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs (Civ 1re, 14 décembre 2022, 21-19715).

En l’espèce, le conseil du retenu échoue a démontré qu’il existe un procès verbal de déclarations évoquant la volonté de l’intéressé de refuser de repartir dans son pays d’origine, qu’il résulte de la procédure que le préfet déduit de la procédure et notamment de l’entretien consulaire, de l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement, et de ses déclarations résultant du procès verbal du 29 mai 2026 à 10h25 de sa position “je ne consens pas à quitter le territorie français”, procès verbal signé par l’intéressé, une volonté de l’intéressé de ne pas rejoindre son pays d’origine

Dès lors le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de registre actualisé et émargé ;

Le conseil de M. [L] [I] soutient que la requête est irrecevable en raison de la non conformité du registre de rétention en ce que le registre produit en seconde prolongation et comprenant la décision du juge judiciaire rendue en première prolongation n’a pas été à nouveau signé par l’intéressé, la signature apposée correspondant à celle du 29 mai 2026 et non postérieurement à la décision du juge judiciaire, de sorte qu’il n’a pas pris connaissance des nouvelles mentions.

L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».

A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.

Il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
" Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
- Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

Le conseil de l’intéressé fonde son moyen sur la décision de la Cour de Cassation du 4 septembre 2024 (Civ 1re., 4 septembre 2024, n°23-12.550) pour considérer que le registre de rétention doit être actualisé des informations nouvelles et également de la signature tant de la personne retenue que de l’agent du greffe à chaque nouvelle prolongation.

Si cette décision de la Cour de cassation prévoit expressément que le registre dote être “actualisé et émargé”, il convient de rappeler que cette exigence doit être mise en perspective du controle de l’effectivité des droits et de la mise en mesure du retenu de les exercer, qu’elle fait donc référence à la signature initiale du chef de greffe et du retenu, qui étaient dans le cas d’espèce alternativement manquantes sur la pièce contestée.

Il ne saurait être tirée de cette décision, l’imposition d’un registre contre émargé à chaque nouvelle mention, chaque nouvelle prolongation, formalisme excessif qui ne peut être imposé à peine d’irrecevabilité de la requête étant ajouté que chaque personne retenue est mise en mesure de consulter le registre à tout moment.

Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Ces mentions portées sur le registre à la charge de l’administration n’ont aucun besoin d’être authentifiées par la signature du retenu, aucune disposition ne venant imposer une contresginature du retenu ou de l’agent de greffe à chaque mention ajoutée, cela relevant d’un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.

Sur l’irrégularité de la procédure du fait de la divulgation d’élément confidentiels et l’exposition à des traitements inhumains et dégradants.

Il convient de tirer toute conséquence de la décision et des arguments susmentionnant réfutant toute pièce non produite et notamment des déclarations de l’intéressé, induisant dès lors l’échec du conseil dans sa démonstration d’une divulgation d’élément confidentiels l’exposant à des traitements inhumains, étant précisé que la description des recours et reque^te opérés par l’intéressé ne signifie nullement tranmission des décisions étant précisé que l’empressement du consul à délivrer les documents de voyage résulte uniquement du suivi de la procédure et qu’il doit être mentionné un refus de délivrance du titre de réfugié.

Le moyen sera donc rejeté

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Le conseil du retenu critique les diligences opérées par l’adminsitration, qualifiant d’illégales les diligences opérées dès lors que l’administration communiquerait avec “le pouvoir taliban en place en Afganistan”.

Pour autant force est de constater que le conseil du retenu échoue à rapporter la preuve de son moyen, qu’il résulte de la procédure que l’adminsitration communique avec les autorités institutionnelles à savoir l’ambassade d’Afghanistan à [Localité 2], consitutant la représentation diplomatique officielle de la République islamique d’Afghanistan en France, que dès lors il ne pourrait être reproché ces contacts institutionnels.

Aussi le moyen de fond sur l’illégalité des diligences consulaires sera rejeté.

Par ailleurs, il convient de rappeler s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en deuxième prolongation exceptionnelle que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644), public; que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959) et que cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [L] [I] a fait l’objet d’une condamnation du 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Melun à une peine de 4 ans d’emprissonnement pour des faits de violences aggravées par 2 circonstance suivi d’incapacité totale de travial supérieur à 8 jours.

Dès lors, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en deuxième prolongation de la rétention administrative soit accueillie.

Par ailleurs, de manière superfétatoire, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de la délivrance trop tardive des documents de voyage pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période de rétention qui vient à expiration.

En l’espèce, un laissez-passer a été délivré le 23 juin 2026 suite à la saisine des autorités consulaires et dès lors un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 24 juin 2026 à 8h47.

En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité, d’irrecevabilité et de fond soulevés par M. [L] [I]

DÉCLARONS la requête PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [I], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 27 juin 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2026 à 18  h 55 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu, le 28 juin 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 28 juin 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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