TJ 77284, 28 juin 2026, RG 26/03415
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/03415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03415 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3I
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Manon JOLY, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 31 décembre 2013 par le Préfet de l’ESSONNE envers M. [S] [G] [C] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 juin 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [G] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h55 ;
Vu le recours de M. [S] [G] [C], reçu et enregistré le 28 juin 2026 à 11h02 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 27 juin 2026, reçue et enregistrée le 27 juin 2026 à 10h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [G] [C], né le 16 Novembre 1970 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Pascal TALAMONI, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Nitusha RAVEENDRAN, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
- M. [S] [G] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/03413 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3I et celle introduite par le recours de M. [S] [G] [C] enregistré sous le N°RG 26/03415
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de pièce justificative utile à savoir le défaut de production d’une mesure d’éloignement exécutoire susceptible de fonder la présente procédure.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Il n’est pas contesté que la décision d’éloignement est une pièce justificative utile. Pour autant, il résulte de la procédure que constitue cette mesure d’éloignement l’arrêté d’expulsion du 31 décembere 2013 notifié le 15 janvier 2014 que cet arrêté est imprescriptible et que dès lors faute d’abrogation, il est exécutoire.
Il n’est pas contesté non plus qu’est produit une décision du tribunal adminsitratif du 20 avril 2023 annulant la décision implicite de ne pas abroger l’arrêté d’expulsion du territoire français de l’intéressé est annulée, et qu’il était enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé dans les deux mois.
Il est également produit un recours pendant devant le tribunal adminsitratif de Cergy Pontoise par lequel M. [S] [G] [C] sollicite l’annulation de la décision implicite du 29 février 2024 par laquelle la préfete a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 31 décembre 2013 et d’enjoindre le préfet a abrogé cet arrêté d’expulsion. Ce recours est en cours, une audience ayant eu lieu le 25 juin2026 sans qu’il ne soit produit la suite de cette audience par aucune des partie.
Aussi, il convient de constater qu’à la date de la saisine, la procédure transmise contient l’ensemble des pièces afférentes et permettant au présent juge d’assurer son contole et son office, que la décision d’éloignement est exécutoire, que les recours en cours étant afférentes aux décisions implicite de refus d’abrogation de l’arrêté d’expulsion.
Le moyen sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil de retenu a formé recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, recours reçu au greffe le 28 juin 2026 à 11h02.
Toutefois, il convient de constater que l’arrêté de placement en rétention ayant été notifié à l’intéressé le 23 juin 2026 à 17h55, le délai pour contester cet acte administratif d’une durée de 96h00 s’achevait le 27 juin 2026 à 17h55. Le moyen tiré d’une recevabilité du recours faute de notification régulière la mention relative à la durée du recours possible à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention étant erronée devant être écartée comme inopérante, car si la mention citée par le conseil d’un recours devant le tribunal de grande instance de Rennes dans un délai de 48h est inscrit, la première mention suivant le titre “voies et délais der ecours” fait état d’un recours juridicitonnel dans un délai de 4 jours, quela loi s’impose et que dès lors, cette erreur matérielle ne saurait prorogée sans délai la durée pendant lequel la contestation est recevable.
Aussi, il conviendra de déclarer irrecevable la requête en contestation opérée par le conseil de M. [S] [G] [C]
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires du Congo ont été saisies directement et par le truchement de la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification d’une demande de laissez passer par courriel le 24 juin 2026 à 10h36, demande accompagnée d’un extrait d’acte de naissance, d’un passeport expiré (2025).
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION ET LA MESURE D’ELOIGNEMENT
Il résulte du dossier une décision de compatibilité de l’état de santé d el’intéressé avec la rétention, examen effectué à l’arrivée en rétention de l’intéressé, toutefois, il conviendra eu égard à la pathologie évoquée par l’intéressé d’inviter l’administration désigner un médecin de l’OFII pour apprécier la compatibilité de l’état de santé du retenu avec la mesure d’éloignement.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/03413 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3I et celle introduite par le recours de M. [S] [G] [C] enregistrée sous le N° RG 26/03415 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [G] [C] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [G] [C];
REJETONS le moyens d’irrecevabilité soulevé par M. [S] [G] [C]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [G] [C] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 juin 2026 à 17h55 ;
INVITONS l’administration à désigner un médecin de l’OFII afin d’examen l’état de santé de M. [S] [G] [C] avec la mesure d’éloignement ;
REJETONS le surplus
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Juin 2026 à 18 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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