TJ 77284, 23 juin 2026, RG 26/00144
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Texte de la décision
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00193
N° RG 26/00144 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJMG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 23 Juin 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Victoria BARIGANT,Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, Greffière est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 12 Mai 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry MONEYRON, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurence IMBERT, avocat au Barreau de Melun
D’AUTRE PART
Le :
- expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
- copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Madame [C] [F] a fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de réalisation de travaux sous astreinte et de paiement de diverses sommes portant sur un mobil home situé sur un emplacement au sein du Camping [Adresse 4], parcelle n°[Cadastre 1], à La Ferté Gaucher (77320).
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026, puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue l’audience du 12 mai 2026.
Madame [C] [F], représentée par son conseil, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, sollicite du juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
«
A titre liminaire,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevé par Monsieur [B] [S], A titre principal,
Juger que le logement mis à bail ne répond pas aux exigences légales de décence, En conséquence,
Condamner Monsieur [B] [S] à effectuer les travaux nécessaires à la remise en état du logement de Madame [F] dès la décision à intervenir, notamment : La mise en place d’un système de chauffage et de ventilation,La réfection du système électrique conformément aux normes électriques,La réfection des murs, sols et plafonds, Les travaux d’assainissement, Assortir la condamnation de remise en état du logement d’une astreinte de 150 € par jour de retard dans la réalisation des travaux, Ordonner le relogement de Madame [F] aux frais de Monsieur [B] [S] le temps de la réalisation des travaux de remise en état, Réduire le loyer à 100 euros par mois et ce à partir du 15 mai 2024 et par conséquent, Condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] la somme de 9.557 euros, déduction faite des éventuels loyers impayés, Suspendre le paiement du loyer à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète des travaux de remise en état, Condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] la somme de 5.000 euros en indemnisation du trouble de jouissance, Condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de santé, Condamner Monsieur [B] [S] à verser à Madame [F] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la mise hors service de ses appareils d’électro-ménager, Condamner Monsieur [B] [S] à la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] [F] expose que suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2024, Monsieur [B] [E] lui a donné à bail un mobil home, qu’elle occupe à titre de résidence principale, ainsi qu’un emplacement situé au sein du Camping [Localité 2], parcelle n°[Cadastre 1], à [Localité 3], moyennant un loyer hors charges de 603 euros.
Elle expose être confrontée à des problèmes d’humidité persistant au sein du mobil home se traduisant par l’apparition de moisissures et de champignons, ainsi qu’à une installation électrique non conforme aux normes en vigueur, entrainant la mise hors d’usage de ses appareils électro-ménagers. Elle soutient que la structure du logement n’est pas suffisamment solide pour assurer une protection efficiente contre les infiltrations d’eau, imprégnant les murs du logement et dégradant murs, sols, plafonds ainsi que son mobilier.
S’agissant de l’installation électrique elle soutient qu’une prise se descelle du mur et que la majorité des prises électriques sont hors service ou font disjoncter les appareils électro-ménagers. Elle ajoute que le logement est dépourvu de chauffage.
Se fondant sur les dispositions de l’article 6, a), b) et c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que sur les articles 1er et 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et les articles 1719 et suivant du code civil, elle fait valoir que ces désordres persistants caractérisent un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’usage et de réparation, conforme aux exigences de décence.
1/4
Elle estime que cette situation constitue un trouble manifestement illicite et que l’état d’indécence du logement justifient sur le fondement de l’article 20-1 de la loi précitée, l’exécution de travaux de façon urgente par le bailleur, et ce sous astreinte, ainsi que la réduction et la suspension du paiement des loyers.
Madame [C] [F] ajoute que ces désordres perdurent depuis le mois d’octobre 2024 et portent atteinte à sa santé et à sa sécurité. Elle sollicite, à ce titre, l’allocation d’une indemnité provisionnelle en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice de santé et de son préjudice matériel.
En réponse aux arguments développés par le bailleur, Madame [C] [F] soutient que le bailleur fait preuve de mauvaise foi et conteste être devenue propriétaire du mobil home. Elle allègue par ailleurs que le bailleur a profité de sa vulnérabilité pour obtenir la signature d’un acte dont les effets ne se sont jamais produits et qu’elle rapporte la preuve qu’elle est locataire non seulement de l’emplacement mais aussi du mobil home.
Pour sa part, Monsieur [B] [S], représenté par conseil, par conclusions déposées et soutenues à l’oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
«
Juger que l’ensemble des demandes formulées par Madame [F] se heurte à une contestation sérieuse, Juger en conséquence que le juge des référés est incompétent sur ces demandes,Subsidiairement et dans l’hypothèse où le juge des référés se déclarerait incompétent, Juger que les demandes de Madame [F] sont mal fondées et la débouter de l’intégralité de ses prétentions,Condamner reconventionnellement Madame [F] à régler à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à prendre en charge l’intégralité des dépens. »
Monsieur [B] [S] soutient que les prétentions de Madame [C] [F] se heurtent à une contestation sérieuse, celle-ci étant en réalité locataire de la parcelle de camping et propriétaire du mobile home dans lequel elle vit, de sorte que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’obligation de fournir un logement décent ne lui sont pas applicables, et que la demanderesse en est la seule responsable en sa qualité de propriétaire. A titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé de l’ensemble des demandes indemnitaires de la demanderesse, cette dernière en étant à l’origine, soutenant que le mobil home était initialement en bon état et que les préjudices allégués sont le résultat de la négligence de Madame [C] [F] dans l’entretien du logement. Il ajoute oralement contester avoir versé aux débats de fausses factures et considère que cette appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus amples exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu des articles 6 alinéas 1 et 2 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent répondant aux caractéristiques prévus par le décret du 30 janvier 2002 et assurant sa sécurité physique.
2/4
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'il résulte de ce texte que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même
En l’espèce, Madame [C] [F] demande essentiellement à ce que son logement soit remis en état compte tenu de l’état de délabrement et d’indécence de son logement notamment constaté par un procès-verbal d’huissier de justice daté du 7 octobre 2024.
Aucun état des lieux d’entrée n’est annexé au contrat de location.
S’il est constant que les parties ne s’opposent pas sur l’existence des désordres affectant le mobil home, les parties s’opposent sur la personne tenue auxdits désordres, d’une part, sur la qualité de Madame [C] [F] en tant que locataire ou propriétaire du mobil home, et d’autre part, sur la cause des désordres.
S’agissant de la propriété du mobil home, Monsieur [B] [S] produit un acte de vente sous seing privé daté du 11 mai 2024, signé par lui et Madame [C] [F] indiquant :
« Je soussigné, [S] [B], déclare vendre le mobil home 4x8.5 m avec terrasse 4.5x2.6 m couvert 3m sur la parcelle n°[Cadastre 1] [Adresse 5] au camping les granges à [Localité 4] pour la somme de 14400€ en l’état. quatorze mille quatre cent euros, à Mme [F] louise – paiement 36x400€ (une première mensualité le 10/06/2024 dernière mensualité le 10/50/2027). »
Il ajoute que cet acte figure également dans les pièces produites par la demanderesse.
Il produit également des factures de juin 2024 à mai 2026, faisant apparaitre deux mentions l’une « busi loyer parcellen°[Cadastre 1] » pour un montant hors taxe de 193,64 euros et l’autre « remboursement achat mobil » pour un montant hors taxe de 363,64 euros.
S’agissant de la cause des désordres, Monsieur [B] [S] produit cinq attestations aux termes desquelles le mobil home était en bon état quand Madame [C] [F] est entrée dans les lieux et que les désordres sont le résultat du mauvais entretien de la demanderesse, celle-ci possédant de nombreux chats (7 ou 8) au domicile et relevant l’accumulation de multiples objets stockés à l’intérieur du logement.
Pour sa part, Madame [C] [F] conteste l’existence d’une vente faisant valoir qu’il s’agit d’un écrit unilatéral de vente créé en pure opportunité, que Monsieur [B] [E] aurait abusé de sa vulnérabilité pour obtenir la signature dudit acte de vente, que cet acte n’aurait d’ailleurs pas été exécuté, en l’absence de paiement du prix, précisant qu’elle ne s’est acquittée que du seul montant des loyers à hauteur de 600 euros par mois, à l’exclusion des échéances de 400 euros au titre du prix de vente du mobil home.
Elle produit le contrat de location en date du 15 mai 2024 précisant :
« Parcelle n°49 prix 603 euros (hors charges : eau, électricité)
Comme indiqué dans le règlement, le paiement est à effectuer avant le 10 de chaque mois pour une durée longue, ou à l’arrivé pour une durée inférieure à 1 mois
Durée de location…
Description des installations sur l’emplacement
Mobil homme 34 m2 »
Elle produit des factures de mai 2024 à décembre 2025 portant une seule mention « busi » pour un montant hors taxe de 551,82 euros, faisant apparaitre une somme unique sans distinction entre une somme au titre du loyer et une somme au titre du prix de vente du mobil home, ajoutant que les factures produites par le bailleur ont été établies pour les besoins de la cause.
Elle produit également des relevés de comptes, un message électronique de Monsieur [B] [S] en date du 2 décembre 2024 adressé à plusieurs personnes sollicitant une déclaration sur l’honneur de taxe de séjour pour l’année 2024 ainsi qu’un formulaire cerfa de la MSA en date du 28 novembre 2024 précisant un montant de loyer mensuel à hauteur de 603 euros.
Enfin, Madame [C] [F] conteste la valeur probante des attestations versées au débat par Monsieur [B] [S], faisant valoir l’existence d’un rapport locatif entre le défendeur et les auteurs des témoignages.
3/4
Or, la lecture du procès-verbal de constat établi par Me [Q] [K], huissier de justice, en date du 7 octobre 2024, produit par la demanderesse, auquel est annexé l’acte de vente sous seing privé portant sur le mobil home en date du 11 mai 2024 et le contrat de location en date du 15 mai 2024, fait apparaitre que :
« le lundi sept octobre deux mille vingt quatre à 14heures 30.
A la requête de :
Madame [C] [F], dont l’état civil sera communiqué en tant que de besoins, demeurant [Adresse 6],
M’AYANT EXPOSE :
-qu’elle est propriétaire du Mobil-Home installé sur la parcelle n°[Cadastre 1] qu’elle loue au Camping [Adresse 7] suivant documents qui m’ont été présentés et dont copies sont annexés au présent ;
- que de la moisissure et un champignon qui mange toute la cellulose est apparu début Juillet causant d’important dégâts ;
- que, quand il pleut fort, ça fuit dans les deux chambres ;
Elle me requiert, en conséquence, pour assurer la sauvegarde de ses droits et de faire toutes constatations utiles et d’en dresser procès-verbal ».
Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces produites qu’il existe une contestation sérieuse sur la qualité de locataire du mobil home de Madame [C] [F] et donc de la personne tenue des désordres allégués, sans qu’il soit besoin de statuer sur la force probante des factures et attestations produites par le défendeur.
Par ailleurs, s’agissant des conditions de la signature de l’acte de vente, l’appréciation d’un vice du consentement lors de la conclusion de l’acte suppose un examen au fond et dépasse la compétence du juge des référés.
En outre, aucun trouble manifestement illicite ou péril imminent n'est rapporté en l'espèce, étant observé que le procès-verbal produit date du 7 octobre 2024 et que les photographies produites ne sont pas datées.
Dès, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Les autres demandes sont intimement liées à l'issue des demandes principales relatives aux désordres. Dès lors, elles ne peuvent être examinées par le juge des référés.
Sur les autres demandes
En application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, et au vu du sens de la décision, chaque partie sera condamnée à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de Madame [F],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elles ont exposés,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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