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TJ 77284, 29 juin 2026, RG 26/03423


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03423
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a42c6f7cdc6046d47420248

Texte de la décision

10,376 caractères

Dossier N° RG 26/03423 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03423 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3S

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier présent lors des débats et assisté d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 juin 2026 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [F] [Q] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [F] [Q], notifiée à l’intéressé le 24 juin 2026 à 16h35 ;

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [F] [Q], né le 26 Octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité Mauritanienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/03423 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3S

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :

- Me NGARY Ba, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [F] [Q] ;
Dossier N° RG 26/03423 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3S

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE :

Sur l’absence de notification de droit à avocat et à interprète :

Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

3° Du fait qu'elle bénéficie :

-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

En l’espèce, il ressort de la procédure et notamment du procès-verbal de notificaiton de ses droits à Monsieur [F] [Q] qu’à 19 h 35 le droit à bénéficier d’un avocat lui a bien été notifié. Il a d’ailleurs être souhaité être assisté d’un avocat, dilignece effectué par les services de police à 20 h 20 qui est présent lors de son audition le 24 juin 2026 à 10 h 40.
En outre, ce même procès-verbal de notification des droits en garde à vue précise que l’intéressé comprend la lanque française, ce procès-verbal faisant foi, étant constaté au surplus que Monsieur [F] [Q] a répondu aux questions posées lors de ses différentes auditions ce en présence de son avocat qui n’a aucnement relevé le besoin d’un inteprète lors de la garde à vue.

Il s’ensuit que la procédure ne souffre d’aucune irregularité et que ces moyens seront rejetés.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Mauritanie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 25 juin 2026 à 11h28, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. En raison de l’absence de vol possible dans un délai de quatre jours, un nouveau vol a été sollicité le même jour à 14h47.

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain  et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire français.

Par ailleurs, si le conseil de l’intéressé indique que Monsieur [Q] serait malade, il ne ressort pas de la procédure ou des pièces transmises qu’il ait sollicité de voir un médecin au centre de rétention administrative et qu’il n’a pu y avoir accès.

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [F] [Q]

DÉCLARONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [Q] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 juin 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juin 2026 à 17  h 05

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 29 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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