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TJ 77284, 29 juin 2026, RG 26/03426


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Date
29/06/2026
Numéro
26/03426
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Rétention admin étrangers
Type
other
Id
6a42c703cdc6046d47420324

Texte de la décision

12,369 caractères

Dossier N° RG 26/03426 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 29 Juin 2026
Dossier N° RG 26/03426 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L

Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de
Romane HUAN, greffier présent lors des débats et assisté d’Anastasia CALIXTE greffier présent lors du délibéré
Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 24 juin 2026 par le préfet des HAUTS DE SEINE portant remise de M. [Q] [I] [S] [Z] alias [S] [Z] [Q] [T] aux autorités Portugaises ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Q] [I] [S] [Z], notifiée à l’intéressé le 24 juin 2026 à 17h40 ;

Vu le recours de M. [Q] [I] [S] [Z] daté du 26 Juin 2026, reçu et enregistré le 27 juin 2026 à 23h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 28 juin 2026, reçue et enregistrée le 28 juin 2026 à 9h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [Q] [I] [S] [Z] alias [S] [Z] [Q] [T], né le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité Bangladaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [O] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue Ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Azia Mumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD - cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [Q] [I] [S] [Z] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/03416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L et celle introduite par le recours de M. [Q] [I] [S] [Z] enregistré sous le N° RG 26/03426
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [Q] [I] [S] [Z] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
- une irrégularité du contrôle d’identité ;
- l’absence d’autorisation de fouille de sac et la prise d’empreintes et de photographies ;
- la durée excessive de la retenue ;
- l’arrivée tardive au centre de rétention.
Par ailleurs, il est soulevé l’irrecevabilité de la requête du préfet aux motifs suivant :
Dossier N° RG 26/03426 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L

- l’absence de mention sur le registre du recours suspensif devant le tribunal administratif ;
- l’absence au dossier du récépissé de dépôt de la carte de séjour portugaise.

Sur le moyen tiré du contrôle d’identité irrégulier :
L’article 78-2 en son huitième alinéa énonce ce qui suit : “L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.”

En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [Q] [I] [S] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité administratif sur ce fondement au niveau de la station RATP “[B] [V]”, [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]. Il est justifié en procès-verbal dudit contrôle au regard de l’atteinte à l’ordre public et à la sécurité des personnes et des biens caractérisée par une série de faits consignés dans cinq procédures pour des faits de vols ayant eu lieu à cette station RATP sur une période de temps entre le 7 avril 2026 et le 13 juin 2026 et enregistrés dans cinq commissariats différents.

Il résulte de ce qui précède que le constat de cinq infractions sur une période de deux mois ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’ordre public telle qu’un contrôle d’identité préventif sur la base de l’article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale serait justifié. Il en serait autrement si le contrôle avait eu lieu sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
Le moyen sera accueilli favorablement sans examen plus avant des autres moyens et il sera statué comme suit au dispositif.

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la requête en contestation de l’arrêté de placement.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’assignation à résidence.

PAR CES MOTIFS, ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 26/03416 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L et celle introduite par le recours de M. [Q] [I] [S] [Z] enregistrée sous le N° RG 26/03426 ; DÉCLARONS le recours de M. [Q] [I] [S] [Z] recevable ;

DISONS faire droit au moyen de nullité ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Q] [I] [S] [Z];

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’assignation à résidence ;

REJETONS la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;

ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [Q] [I] [S] [Z], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;

RAPPELONS à M. [Q] [I] [S] [Z] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 29 Juin 2026 à 17  h 00

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 10] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 11] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 12] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 29 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

,

ou Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 26/03426 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQ3L - M. [Q] [I] [S] [Z]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 29 juin 2026 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 29 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 29 juin 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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