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TJ 67437, 29 mai 2026, RG 24/00596


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00596
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c78bcdc6046d47420cf3

Texte de la décision

11,082 caractères

MINUTE N° : 26/170
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00596 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CN5X
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [O] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Française
Profession : Commercial
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence RETHORE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Cariste
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG,

JUGEMENT :
Prononcé le 29 Mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
- Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F (ccc + pièces)
- Mme [O] [U] (ccc+clex) par LRAR
- M. [Y] [V] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que la demande avant dire droit de [Y] [V] tendant à voir enjoindre, avant dire droit, à [O] [U] de produire son bulletin de salaire du mois de décembre 2025 est sans objet ;

REJETTE en tant que de besoin une telle demande avant dire droit ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[Y] [V], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

et de

[O] [U], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 1] (Turquie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 novembre 2022 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DEBOUTE [O] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [B] [V], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

MAINTIENT la résidence de l'enfant [B] [V] au sein du domicile de [O] [U] ;

DIT que [Y] [V] bénéficiera d’un temps de résidence à l’amiable à l'égard de l'enfant [O] [U] ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, il l'exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l’enfant au lieu de résidence principale et d'assumer la charge financière de ses déplacements :

a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été, le tout à compter du premier samedi suivant le début des vacances scolaires à 10 heures, jusqu’au dimanche deux semaines après, à 18 heures ;

* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7] et de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été, avec passage de bras le samedi à 10 heures, l’enfant devant être de retour au domicile maternel au plus tard le samedi à 18 heures ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant [B] [V] ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère, à charge pour le parent concerné de venir chercher l’enfant à 10 heures au domicile de l’autre parent et de le ramener à 18 heures, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser [Y] [V], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [O] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [B] [V], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [Y] [V] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l'ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/00395) en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.[01].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale Agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à les supporter à hauteur de la moitié ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 29 mai 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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