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TJ 67437, 29 mai 2026, RG 24/00822


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Date
29/05/2026
Numéro
24/00822
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c794cdc6046d47420dad

Texte de la décision

11,930 caractères

MINUTE N° : 26/171
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 24/00822 - N° Portalis DB2D-W-B7I-COQF
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [B] [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Madame [J] [M] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Coiffeur
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE, Me Béatrice BAGUENARD, avocat au barreau de STRASBOURG,

JUGEMENT :
Prononcé le 29 Mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Maître Muriel SCHWAB (ccc + pièces)
- Me Louise KLEIN (ccc + pièces)
- M. [D] [C] (ccc+clex) par LRAR
- Mme [J] [T] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que la demande avant dire droit de [J], [M] [T] tendant à voir ordonner l'audition de l'enfant [N], [K], [M] [C] est sans objet ;

REJETTE en tendant que de besoin une telle demande ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[D], [B], [O] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

et de

[J], [M] [T], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE [J], [M] [T] à verser à [D], [B], [O] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9.000 euros ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [N], [K], [M] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant [N], [K], [M] [C] au domicile de [J], [M], [T] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [D], [B], [O] [C] accueille l'enfant [N], [K], [M] [C] et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

a) hors vacances scolaires :
* la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au lundi à la rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ;

b) pendant les vacances scolaires :
* les années paires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 7], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

à charge pour [D], [B], [O] [C] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener ;

DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères est passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères est passée avec la mère ;

DIT que, sans remettre en cause le régime ainsi prévu, l'enfant est du 24 décembre à 10 heures jusqu'au 25 décembre à 10 heures chez la mère et du 25 décembre à 10 heures jusqu'au 26 décembre à 18 heures chez le père les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT que l'enfant est du Vendredi Saint à 10 heures jusqu'au dimanche à 10 heures chez le père et du dimanche de la Semaine Sainte à 10 heures jusqu'au Lundi de Pâques à 18 heures chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation de l'enfant ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours à 10 heures pour s’achever la veille de la reprise des cours à 18 heures ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l'accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
* au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;

DIT que faute pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 90 euros par mois la contribution que doit verser [D], [B], [O] [C], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à [J], [M] [T] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [N], [K], [M] [C], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 4] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [D], [B], [O] [C] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision précitée et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale Agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DEBOUTE [J], [M] [T] de sa demande tendant à voir partager par moitié entre les parents les frais exposés dans l'intérêt de l'enfant commun ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 29 mai 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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