TJ 67437, 29 mai 2026, RG 25/00074
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00173
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 29 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00074 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CQPO
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [R] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
Profession : Retraité(e)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-01139 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Mai 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces)
- Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F (ccc)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[B], [Y], [N], [D], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
et de
[H], [R] [K], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil de détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 décembre 2024 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 29 mai 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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