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TJ 67437, 25 juin 2026, RG 23/00708


Vérifier : TJ 67437, 25 juin 2026, RG 23/00708 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/00708
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7e7cdc6046d47421386

Texte de la décision

11,754 caractères

MINUTE N° : 26/226
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/00708 - N° Portalis DB2D-W-B7H-CJVF
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
Profession : Responsable de service
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Madame [W] [N] [X] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2023-00701 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
- Me Anne-sophie HORNECKER (ccc + pièces)
- M. [S] [V] (ccc+clex) par LRAR
- Mme [A] [X] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de [S], [Z] [H] le divorce de :

[S], [Z] [H], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (Allemagne),

et de

[W], [N] [X], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 8 novembre 2020 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE [S], [Z] [H] à verser à [W], [N] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25.440 euros, en 96 mensualités égales de 265 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE [S], [Z] [H] à payer à [W], [N] [X] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [P] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
- [B] [H], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de [W], [N] [X] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [S], [Z] [H] accueille les enfants communs et, à défaut d'un tel accord, FIXE les modalités suivantes :

* durant toute l'année sauf départ de [W], [N] [X] en vacances avec les enfants, le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;

à charge pour [S], [Z] [H] d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants communs au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères est passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;

DIT que faute pour [S], [Z] [H] d'être venu chercher l'enfant|les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

FIXE à 1.000 euros, soit 500 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [S], [Z] [H], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [W], [N] [X] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants :

- [P] [H], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
- [B] [H], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [S], [Z] [H] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 juillet 2024 (minute n°24/297) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE [S], [Z] [H] au paiement des dépens ;

DEBOUTE [W], [N] [X] de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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