TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/00230
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/227
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00230 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CMLX
Chambre civile JAF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur routier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne TRILLAUD, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J] [E]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nadine SCHNITZLER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
- Me Anne TRILLAUD (ccc + pièces)
- Me Nadine SCHNITZLER (ccc + pièces)
- Mme [B] [M] (ccc+clex) par LRAR
- M. [U] [E] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
[U], [J] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6] (Moselle),
et de
[B] [M], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Moselle),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Moselle) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 26 février 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE [U], [J] [E] à verser à [B] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 6.720 euros, en 96 mensualités égales de 70 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONSTATE que l'enfant [W] [E] est désormais majeure pour être née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (Moselle) ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [Z] [E], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (Moselle) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant [Z] [E] en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, cette alternance s'exerce de la façon suivante, à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l'enfant au lieu de résidence de l'autre parent et d'assumer la charge financière de ses déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* chez le père : du dimanche soir des semaines paires à 18 heures 30 au dimanche soir des semaines impaires à 18 heures 30 ;
* chez la mère : du dimanche soir des semaines impaires à 18 heures 30 au dimanche soir des semaines paires à 18 heures 30 ;
* étant précisé que l'enfant passe le week-end de Pâques chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en-dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël, étant précisé que les années paires l'enfant passe le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père, et les années impaires l'enfant passe le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère ;
* s'agissant des vacances scolaires d'été, selon un partage par quinzaines, dans la mesure du possible les années paires la première et la troisième quinzaines chez la mère et la deuxième et la quatrième quinzaines chez le père, et les années impaires la première et la troisième quinzaines chez le père et la deuxième et la quatrième quinzaines chez la mère, étant précisé que la mère, dont les congés d'été seraient imposés par son employeur, doit prévenir le père 15 jours à l'avance de la date desdits congés d'été qui lui seront alors acquis ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en tout état de cause, l'enfant passe le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
FIXE à 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [U], [J] [E], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, à [B] [M] pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants :
- [W] [E], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (Moselle) ;
- [Z] [E], née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] (Moselle) ;
CONDAMNE [U], [J] [E] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;
de l'enfant|des enfantsde l'enfant
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge de la mise en état le 19 juillet 2024 (minute n°24/297) ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 19 juillet 2024 (minute n°24/297) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que chaque partie assume les frais courants afférents à sa période d'accueil (notamment les frais de garde, de cantine et de périscolaire) mais que les frais exceptionnels (tels que les frais scolaires, les frais extra-scolaires et les frais de loisirs annuels approuvés par les titulaires de l'autorité parentale ainsi que les frais de santé non remboursés) sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DECLARE irrecevable la demande de [U], [J] [E] tendant à voir ordonner le partage des allocations familiales par moitié entre les parents ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE [U], [J] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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