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TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/00597


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00597
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c7ffcdc6046d47421536

Texte de la décision

7,225 caractères

MINUTE N° : 26/229
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/00597 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CNR7
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O] [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Educateur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE,

DEFENDEUR :

Madame [T] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Profession : Indépendant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-01161 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Anne-ségolène BOCQUET (ccc+clex + pièces)
- Me Louise KLEIN (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

[V], [O], [N] [K], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

et de

[Localité 7], née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8], Province du [Localité 9] (Chine),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit en tant que de besoin être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 12 juin 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE [V], [O], [N] [K] à verser à [Localité 7], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 9.000 euros ;

DONNE ACTE à [Localité 7] de son accord concernant le versement d'un tel capital sans intérêt dans le délai d'un mois à compter du présent jugement de divorce et, au delà, moyennant intérêt au taux légal ;

FIXE à 100 euros par mois, la contribution que doit verser [V], [O], [N] [K], toute l'année, d'avance et avant le cinq de chaque mois, directement entre les mains de l'enfant majeure [L], [J] [K], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 10] (Bas-Rhin) ;

CONDAMNE [V], [O], [N] [K] au paiement de ladite pension à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la pension alimentaire sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue par le Juge de la mise en état le 17 février 2025 (minute n°25/51) ;

DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 février 2025 par le Juge de la mise en état (minute n°25/51) en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n'y avoir lieu à intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales relatives des pensions relatives à l'enfant majeure [L], [J] [K] compte-tenu de son versement direct entre les mains de l'intéressée ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant [L], [J] [K] sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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