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TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/01014


Vérifier : TJ 67437, 25 juin 2026, RG 24/01014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/01014
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c806cdc6046d474215a1

Texte de la décision

8,931 caractères

MINUTE N° : 26/230
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 24/01014 - N° Portalis DB2D-W-B7I-CO7I
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [W] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Salarié/salariée
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-0406 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Responsable de rayon
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Me Doriana BORCARD (ccc+clex + pièces)
- Maître Sébastien FINCK de la SCP D R F (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[J], [A] [U], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

et de

[R], [W] [N], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 octobre 2024 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE [J], [A] [U] à verser à [R], [W] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.200 euros, en 96 mensualités égales de 75 euros ;

DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;

INDEXE lesdites mensualités sur l’indice des prix intitulé Ensemble des Ménages – France – Ensemble hors Tabac (base 2025), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT qu'elles sont payables d’avance, avant le 1er de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et qu’elles doivent être révisées chaque année, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru en appliquant la formule :

(pension x dernier indice paru à la date anniversaire )
------------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
Indice de base (dernier indice paru à la date de la décision précitée)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [Z] [U], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
- [P] [U], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, cette alternance s'exercera de la façon suivante, à charge pour le parent qui termine sa période de résidence de ramener ou de faire ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence de l'autre parent et d'assumer la charge financière de leurs déplacements :

a) hors vacances scolaires :
* du dimanche des semaines paires à 18 heures jusqu'au dimanche des semaines impaires à 18 heures chez le père, et du dimanche des semaines impaires à 18 heures jusqu'au dimanche des semaines paires à 18 heures chez la mère ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* pendant les vacances scolaires de la [Localité 7], d'hiver et de printemps : selon la même alternance qu'en dehors des périodes de vacances scolaires ;
* pendant les vacances scolaires de Noël : chez la mère la première semaine les années paires et la deuxième semaine les années impaires, et chez le père la première semaine les années impaires et la deuxième semaine les années paires ;
* pendant les vacances scolaires d'été : chez la mère les premier et troisième quarts des vacances les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, et chez le père les deuxième et quatrième quarts des vacances les années paires et les premier et troisième quarts les années impaires ;

DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

DIT qu'en cas de nombre de semaines de vacances scolaires impair, le jour de transfert de résidence est fixé au mercredi à 8 heures ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passent le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;

DEBOUTE [R], [W] [N] de sa demande de fixation d'une contribution forfaitaire à l'entretien et l'éducation des enfants à la charge de [J], [A] [U] ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de garde, de cantine et d'accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités de loisirs approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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