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TJ 67437, 25 juin 2026, RG 25/00891


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Date
25/06/2026
Numéro
25/00891
Lieu / cour
tj67437
Chambre
Chambre civile JAF
Type
other
Id
6a42c81bcdc6046d47421754

Texte de la décision

6,499 caractères

MINUTE N° : 26/234
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/00891 - N° Portalis DB2D-W-B7J-CTVW
Chambre civile JAF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE

CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire médicale
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F, avocats au barreau de SAVERNE, Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG,

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Invalide
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Apolline VIX, avocat au barreau de SAVERNE,

JUGEMENT :
Prononcé le 25 Juin 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier

Notifié le :
- Maître Aurélie DIEBOLT de la SCP D R F (ccc+clex + pièces)
- Me Apolline VIX (ccc+clex)
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[Z] [Y], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5] (Bas-Rhin),

et de

[C] [V], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Bas-Rhin),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l'état civil détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 7 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE que [C] [V] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONSTATE et, au besoin, DIT que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants :

- [W], [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2011 (premier jumeau) à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
- [N] [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2011 (second jumeau) à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
- [O] [Y], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu'à défaut d'accord entre les parties, cette alternance s'exercera de la façon suivante :

a) hors vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie des classes ou, à défaut, à 18 heures ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* selon la même alternance qu’en-dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël ;
* la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, et la deuxième et la quatrième quinzaines au domicile du père ;

DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants seront du 24 décembre à 8 heures 30 au 25 décembre à 8 heures 30 chez leur père et du 25 décembre à 8 heures 30 au 26 décembre à 8 heures 30 chez leur mère ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et le dimanche de la fête des mères chez la mère, de 9 heures à 18 heures ;

CONSTATE l’accord des parties pour que les allocations familiales soient partagées par moitié entre celles-ci ;

DIT que chaque partie assume les frais courants afférents à sa période d'accueil mais que les frais suivants sont supportés par chacun des parents à hauteur de la moitié : cantine, frais médicaux non remboursés et activités sportives et culturelles approuvées par les titulaires de l’autorité parentale ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.

Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 juin 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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