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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00682


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00682
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c8f3cdc6046d4742265e

Texte de la décision

11,140 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00682 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC7I
du 29 Juin 2026

affaire : S.C.I. MONTROYAL
c/ S.A.S. ASSOFAC

Copie exécutoire délivrée à

Me Patrick GAYETTI

l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. MONTROYAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick GAYETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. ASSOFAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 26 mars 2025, la S.C.I. MONTROYAL a donné à bail commercial à la S.A.S. ASSOFAC des locaux commerciaux situés au " [Adresse 3] à NICE (06000) et plus précisément les lots n°101, 102 ainsi que les lots n°64 et 67 dépendants de ces derniers, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 108 000 euros, payable par mois, hors taxes et charges.

Le 11 février 2026, la S.C.I. MONTROYAL a fait délivrer à la S.A.S. ASSOFAC un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la S.C.I. MONTROYAL a fait assigner la S.A.S. ASSOFAC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2026 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- la condamner au paiement d'une provision de 10 120 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er mars 2026 ;
- la condamner au paiement d'une provision de 35 887,50 euros due au 23 mars 2026
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 11 février 2026 d'un montant de 251,44 euros et les frais de greffe d'un montant de 58,56 euros.

A l'audience du 19 mai 2026, la S.C.I. MONTROYAL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

Elle expose que la S.A.S. ASSOFAC est défaillante dans le paiement de son loyer, qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 11 février 2026 portant sur la somme de 32 510,50 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 11 mars 2026, que son expulsion devra être ordonnée et qu'elle devra en outre être condamné au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu'à une indemnité d'occupation.

Le bailleur a justifié de l'absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d'un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 24 mars 2026.

La S.A.S. ASSOFAC bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à personne n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la S.C.I. MONTROYAL verse aux débats le contrat de bail commercial en date du 26 mars 2025 liant les parties, le commandement de payer en date du 11 février 2026, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la S.C.I. MONTROYAL par acte de commissaire de justice le 11 février 2026, à la S.A.S. ASSOFAC, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 32 510,50 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte et à défaut d'éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2026.

L'occupation d'un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de la S.A.S. ASSOFAC, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L'article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l'arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d'occupation et des charges conformément aux termes du bail.

Le contrat de bail prévoit que le preneur sera redevable en l'absence de paiement des sommes dues à leur échéance, d'une majoration de 10 % à titre d'indemnité forfaitaire des frais contentieux et indépendamment de tout frais de commandement et de recettes.

Il ressort du décompte repris dans l'assignation que la S.A.S. ASSOFAC demeure redevable de la somme de 35 887,50 euros au titre des loyers, charges et de la clause pénale de 10% (3251 euros) impayée, arrêtée au mois de mars 2026 inclus.

Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, la S.A.S. ASSOFAC qui n'a pas comparu qu'il n'a fait valoir aucun moyen contraire, sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 35 887.50 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus.

Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

La S.A.S. ASSOFAC qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois d'avril 2026 d'une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de 10 120 euros à compter du mois d'avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

La S.A.S. ASSOFAC sera condamnée à son paiement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue du litige, il sera alloué à la S.C.I. MONTROYAL la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. ASSOFAC, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 11 février 2026 d'un montant de 251,44 euros, et les frais de greffe d'un montant de 58,56 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial 26 mars 2025 liant la S.C.I. MONTROYAL et la S.A.S. ASSOFAC portant sur les locaux situés " [Adresse 4] "[Adresse 5] à NICE (06000) par l'effet de la clause résolutoire à la date du 11 mars 2026, ainsi que l'occupation sans droit ni titre du local à usage commercial ;

ORDONNONS à la S.A.S. ASSOFAC et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.S. ASSOFAC et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

CONDAMNONS la S.A.S. ASSOFAC à payer à la S.C.I. MONTROYAL à titre provisionnel, la somme de 35 887.50 euros au titre des loyers, charges et clause pénale impayés, arrêtée au mois de mars 2026 inclus ;

CONDAMNONS la S.A.S. ASSOFAC à payer à la S.C.I. MONTROYAL une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 10 120 euros à compter du mois d'avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS la S.A.S. ASSOFAC à payer à la S.C.I. MONTROYAL la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S. ASSOFAC aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 11 février 2026 et les frais de greffe d'un montant de 58,56 euros ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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