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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00656


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00656
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c8fecdc6046d47422740

Texte de la décision

12,542 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 26/00656 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC7L
du 29 Juin 2026

affaire : [P] [B]
c/ S.A.S. [V] [Y]

Copie exécutoire délivrée à

Me Patrick DEPREZ

l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Patrick DEPREZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2017, Monsieur [P] [B] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. MELODY COIFFURE des locaux commerciaux sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 655 euros charges comprises.

Par avenant en date du 13 juin 2025, les parties ont convenu que la dénomination du preneur serait désormais la S.A.S. [V] [Y], les conditions du bail restant inchangées.

Le 30 janvier 2026, Monsieur [P] [B] a fait délivrer à la S.A.S. [V] [Y] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Monsieur [P] [B] a fait assigner la S.A.S. [V] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date 30 février 2026 ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- la condamner au paiement d’une provision de 4710,16 euros au titre des loyers et charges dus au 25 mars 2026 et ce avec intérêts de droit de 8% commençant à courir à compter du commandement de payer ;
- la condamner au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et ce, avec intérêts de droit ;
- la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1000 euros pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [P] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Il expose que la S.A.S. [V] [Y] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 30 janvier 2026 portant sur la somme de 3289,98 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif, à une indemnité d’occupation ainsi qu’à des dommages et intérêts.

Le bailleur a justifié de l’absence de créancier inscrit, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 18 mai 2026.

La S.A.S. [V] [Y] régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat, le commissaire de justice mentionnant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, s’être rendu sur place, que le commerce est fermé, que selon un commerçant voisin, il n’y a plus d’activité, que sur internet il est indiqué qu’il est définitivement fermé et ses recherches sont demeurées vaines.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [P] [B] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer en date du 30 janvier 2026, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Monsieur [P] [B] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026, à la S.A.S. [V] [Y], visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3289,98 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2026.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. [V] [Y], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le contrat de bail prévoit qu’en cas de retard dans le paiement du loyer ou de toute autre somme et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux de 8% par mois.

Il ressort du décompte en date du 11 mai 2026 versé aux débats, que la S.A.S. [V] [Y] demeure redevable de la somme de 4710,16 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de mars 2026 inclus.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.S. [V] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 4710,16 euros arrêtée au mois de mars 2026 inclus et ce avec intérêts au taux de 8% ainsi que le prévoit le contrat de bail, à compter du commandement de payer du 30 janvier 2026 pour les sommes visées soit la somme de 3289,98 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

La S.A.S. [V] [Y] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois d’avril 2026 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 710,09 euros à compter du mois d’avril 2026, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

La S.A.S. [V] [Y] sera condamnée à son paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En sa qualité de locataire, la S.A.S. [V] [Y] est tenue au règlement des loyers et charges.

Il n’est cependant pas justifié que le défaut de paiement des loyers par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, Monsieur [P] [B] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l’issue du litige, il sera alloué à Monsieur [P] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S. [V] [Y], qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail commercial 20 mars 2017 liant Monsieur [P] [B] et la S.A.S. [V] [Y] portant sur les locaux situés [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 1er mars 2026, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local depuis cette date ;

ORDONNONS à la S.A.S. [V] [Y] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.S. [V] [Y] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;

CONDAMNONS la S.A.S. [V] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] à titre provisionnel, la somme de 4710,16 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de mars 2026 inclus avec intérêts de 8% à compter du commandement de payer sur la somme de 3289,98 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;

CONDAMNONS la S.A.S. [V] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 710,09 euros à compter du mois d’avril 2026, jusqu'à la libération effective des lieux ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS la S.A.S. [V] [Y] à payer à Monsieur [P] [B] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la S.A.S. [V] [Y] aux dépens de la présente procédure ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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