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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/01100


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Date
29/06/2026
Numéro
26/01100
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c90dcdc6046d4742285d

Texte de la décision

16,960 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 26/01100 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RINJ
du 29 Juin 2026
M.I 26/00723

affaire : S.C.C.V. FISAM [Localité 2]
c/ S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS, S.A. SNCF RESEAU, Etablissement public METROPOLE [Localité 2] COTE D AZUR, E.P.I.C. COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES, E.P.I.C. ECOVALLEE - [Localité 3] DU VAR

Copie exécutoire délivrée à

Me Aude DUMOUCHEL DE PREPARE
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Emilie PERSICA

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JUIN À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 19 et 22 Juin 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.C.V. FISAM [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, Non représenté

S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, Non représenté

Etablissement public MÉTROPOLE [Localité 2] COTE D AZUR
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, Non représenté

E.P.I.C. COTE D’ AZUR HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 2] ET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Emilie PERSICO, avocat au barreau de NICE

E.P.I.C. ECOVALLEE - [Localité 3] DU VAR
[Adresse 6]
[Localité 9] (FRANCE)
Rep/assistant : Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2022, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [G] en raison d’importants désordres résultant de fissures et tassements des bâtiments en cours d’édification.

Par requête en date du 18 juin 2026, la SCCV FISAM a sollicité l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SA GARE & CONNEXIONS, la SA SNCF RESEAU, l’établissement public d’aménagement ECOVALLEE - [Localité 3] DU VAR, la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur, l’EPIC Côte d’Azur Habitat.
Suivant ordonnance en date du 18 juin 2026 cette autorisation lui a été délivrée pour l’audience du 25 juin 2026 à 9 heures

Par exploit de commissaire de justice du 19 et 22 juin 2026, la SCCV FISAM a assigné la SA GARE & CONNEXIONS, la SA SNCF RESEAU, l’établissement public d’aménagement [Localité 10], la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur, l’EPIC Côte d’Azur Habitat en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 juin 2026.

La SCCV FISAM sollicite une expertise judiciaire des parcelles voisines et appartenant aux défendeurs aux fins notamment de dresser un état descriptif technique et qualitatif des infrastructures, des superstructures, des immeubles, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou tous autres éléments appartenant aux défendeurs, ainsi que procéder à un état des lieux des immeubles et/ou terrains concernés.

Elle expose que l’expert judiciaire désigné a émis un avis favorable à une solution réparatoire des désordres de sorte que les travaux de construction peuvent reprendre, mais que depuis la suspension d’importants ouvrages ou autres projets ont pu être mis en œuvre qu’il y a lieu de sécuriser l’ensemble.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’établissement public d’aménagement ECOVALLEE - [Localité 3] DU VAR formule les protestations et réserves d’usage.

Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe à l’audience, l’EPIC Côte d’Azur Habitat formule les protestations et réserves d’usage.

Elle expose, de la même manière, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.

La SA GARE & CONNEXIONS, la SA SNCF RESEAU, la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur, bien que régulièrement assignées n’ont pas constitué avocat.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, il résulte d’un dire n° 58 en date du 6 décembre 2024, établi par le conseil de la SCCV FISAM, que le principe de la solution réparatoire est acquis et que restait en suspens la question du chiffrage de certains lots ; la demanderesse indique que le financement des travaux réparatoires a été sécurisé permettant désormais une reprise du chantier.

En raison de la densité urbaine de la zone, de la réalisation de projets d’envergure depuis la suspension des travaux, mais également de projets de grande ampleur, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l’établissement d’un constat des lieux des copropriétés et propriétaires riverains de la parcelle sur laquelle la SCCV FISAM conduit son projet d’édification.

Par ailleurs il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir désigner Monsieur [K] qui, par ordonnance de référé en date du 4 février 2020, avait initialement été désigné à cette fin, dès avant les premiers travaux d’édification et de construction conduits par la SCCV FISAM.

Les modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SCCV FISAM, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

DONNONS ACTE à l’établissement public d’aménagement [Localité 10], l’EPIC Côte d’Azur Habitat de leurs protestations et réserves ;

ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à :

[K] [W]
Ingénieur en génie civil INSA Génie Civil et urbanisme,
BTS Travaux Publicx
[Adresse 7]
[Localité 11]
Port. : 06.85.67.69.61
Courriel : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 1],

avec mission de :

convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives à la construction projetée,

* se rendre sur le site [Adresse 8] et [Adresse 9] à [Localité 2], et visiter les parcelles suivantes :
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3] (ex OB [Cadastre 4]), [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] appartenant à la SA SNCF GARES & CONNEXIONS,
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] appartenant à l’établissement public d’aménagement [Localité 10],
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] appartenant à la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur,
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 20] et [Cadastre 21] appartenant à l’EPIC Côte d’Azur Habitat,
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] appartenant à l’établissement public d’aménagement [Localité 10] et à la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur,
- parcelles cadastrées n° OB [Cadastre 27], [Cadastre 28] et [Cadastre 29] ([Adresse 10]) appartenant à la Métropole [Localité 2] Côte d’Azur,

* visiter et examiner tous les immeubles, terrains ouvrages, voiries et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments ou équipements voisins de l'opération projetée susceptible d'être concernés par les travaux de construction à entreprendre,

* dresser pour chacun des immeubles, terrains ouvrages, voiries et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments ou équipements un état descriptif technique et qualitatif (pour les immeubles de la toiture aux sous-sols) situés dans le voisinage de l'opération de construction, susceptibles d'être affectés par la réalisation du chantier projeté ; dire s'ils présentent des altérations et faiblesses apparentes, et dans l'affirmative les décrire, ou encore des dégradations ou désordres inhérents à leurs fondations, ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté et d’entretien, et dans l’affirmative, les décrire,

* prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions,

* le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinages actuels et prévisibles causés par les travaux,

* procéder, lors de l’exécution des travaux, et sur demande toute partie, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles ou ouvrages riverains affectés par des dommages liés aux travaux à entreprendre par la SCCV FISAM [Localité 2] et ce jusqu’à la fin de son chantier,

* apporter tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tout préjudice subi à l’occasion des travaux projetés,

* dresser un rapport de l’ensemble de ses constatations.

DISONS que la SCCV FISAM NICE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 13 juillet 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 14 septembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum d’une semaine pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de la SCCV FISAM [Localité 2] les dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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