TJ 06088, 29 juin 2026, RG 26/00615
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 26/00615 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RDHM
du 29 Juin 2026
M.I 26/00000719
affaire : [X] [O]
c/ Compagnie d’assurances [K] INSURANCE EUROPE AG
Copie exécutoire délivrée à
Me Sophie HEBERT
Me Jean-luc MARCHIO
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Avril 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurances [K] INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Société de droit italien [K] ITALIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] ( ITALIE)
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [O] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 5] le 6 août 2025 impliquant la moto conduite par Monsieur [T] [J] assuré auprès de la Compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2026, Monsieur [X] [O] a fait assigner la Compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- voir condamner, la compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience du 19 mai 2026, Monsieur [X] [O] a actualisé ses demandes aux fins de :
- ordonner une expertise médicale,
- voir condamner solidairement la compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG, la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d'une somme de 2000 euros à titre de provision ad litem et d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG, la Société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, parties intervenantes concluent aux fins de voir :
- Prononcer la mise hors de cause de la Compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG,
- Accueillir l'intervention volontaire de la Compagnie de droit italien [K] ITALIA et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,
- Prendre acte des protestations et réserves d'usage au titre de la demande d'expertise aux fins de désignation d'un Expert chirurgien orthopédique ajoutant à la mission l'obligation pour l'expert de tenir compte des antécédents de l'intervention chirurgicale survenue en décembre 2024 du canal lombaire L3, L4 et L5,
- Dire satisfactoire l'offre de verser une indemnité provisionnelle de 1000 euros à valoir sur le préjudice corporel,
- Débouter Monsieur [X] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la Compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG :
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le véhicule Honda DX 877943 immatriculé en Italie appartenant à Monsieur [T] [J], impliqué dans l'accident est assuré auprès de la société de droit italien [K] ITALIA.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause la Compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG qui n'est pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident et n'est pas concernée par le présent litige.
Sur la demande d'intervention volontaire de la société de droit italien [K] ITALIA :
L'article 329 du code de procédure civile dispose que “L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention”.
En l'espèce, la société de droit italien [K] ITALIA, compagnie d'assurance italienne, qui intervient volontairement justifie que le véhicule de Monsieur [T] [J] impliqué dans l'accident est assuré auprès d'elle.
De son côté, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS qui sollicite également de déclarer recevable son intervention volontaire, invoque qu'il est garant des assureurs étrangers, au titre des condamnations qui pourraient être prononcées en France à l'encontre des assureurs étrangers.
Dès lors que Monsieur [X] [O] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société de droit italien [K] ITALIA, assureur étranger, cette dernière ainsi que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS seront déclarées recevables en leur intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du scanner du rachis lombaire en date du 2 septembre 2025, de l'IRM du rachis lombaire en date du 24 octobre 2025, du certificat médical de prolongation de soins en date du 16 janvier 2026 du Docteur [H] [R] et du certificat médical du cabinet PHYSIONRG en date du 4 février 2026, que Monsieur [X] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en un traumatisme et douleurs du rachis lombaire, aucune facture n'ayant été décelée.
Dès lors, Monsieur [X] [O] justifie d'un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés à l'instar de la demande de complément de mission qui est également fondée portant sur l'analyse de l'état antérieur de ce dernier.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté en défense.
Monsieur [X] [O] énonce que bien qu'il ait souffert d'un état antérieur au mois de décembre 2024 ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale, les suites de cette intervention se sont révélées excellentes et qu'il était redevenu avant l'accident asymptomatique et qu'il avait même repris une activité physique.
La société de droit italien [K] ITALIA ainsi que le BCF s'opposent cependant à la provision de 10 000 euros sollicitée et offrent le versement d'une somme 1000 euros en faisant valoir qu'un antécédent de lombalgies ayant nécessité une intervention chirurgicale du canal lombaire étroit L4 et L5 est intervenue en décembre 2024 et qu'il n'est pas possible à ce stade de dire si l'état de santé de la victime résulte uniquement de l'accident du 6 août 2025.
Il ressort de l'ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [X] [O] a subi des douleurs du rachis lombaire, donnant lieu à :
- La prise d'un traitement médicamenteux ;
- La réalisation d'arthro-infiltration articulaire L4-L5 bilatérale ;
- Des arrêts de travail toujours en cours ;
- Des séances de kinésithérapie.
Il est établi que ce dernier avait fait l'objet d'une intervention chirurgicale de la zone L4-L5 au mois de décembre 2024.
Il résulte de l'attestation de son kinésithérapeute, M. [W] exerçant au sein du cabinet PHYSIONRG en date du 4 février 2026 qu'il suit ce dernier depuis plusieurs années pour une pathologie lombaire évoluant de manière chronique, que son état était très satisfaisant du point de vue de la mobilité de la douleur après les soins et une opération de recalibrage du canal lombaire, mais qu'à la suite de l'accident en date du 6 août 2025, Monsieur [X] [O] a présenté une réapparition et une aggravation des douleurs lombaires entraînant une reprise une adaptation du traitement kinésithérapique. Il précise que la symptomatologie rapportée après l'accident a été différente et plus intense que celle précédemment stabilisée avec un impact fonctionnel sur les activités de la vie quotidienne.
Il ressort en outre d'une ordonnance du docteur [R] du 2 avril 2026 qu'il présente un syndrome dépressif post-traumatique suite à l'accident se manifestant notamment par des insomnies quotidiennes et une impossibilité de rester plus de deux heures debout.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés et les souffrances endurées, commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d'allouer à la victime une provision de 3500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
La société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont l'obligation indemnisation n'est pas sérieusement contestable seront condamnés in solidum à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En considération des frais prévisibles d'expertise judiciaire et d'assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d'allouer au demandeur une provision ad litem de 1200 euros qui sera mise à la charge de la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, dont l'obligation indemnisation n'est pas sérieusement contestable, les moyens soulevés en défense pour y faire obstacle tenant à l'absence de consolidation de son état étant inopérants.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au vu de l'issue et de la nature du litige, il sera alloué à Monsieur [X] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société de droit [K] ITALIA et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la mise hors de cause de la compagnie d'assurances [K] INSURANCE EUROPE AG ;
RECEVONS l'intervention volontaire de la société de droit italien [K] ITALIA et du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ;
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [X] [O] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [Z] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 6]
06.80.74.43.27
[Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ;
3°- relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime et donner tout élément utile sur son état antérieur et notamment sur l'intervention chirurgicale du canal lombaire L3, L4 et L5 de décembre 2024 ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF) ;
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 850 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard le 29 août 2026, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 mars 2027 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
CONDAMNONS in solidum la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [X] [O] une indemnité provisionnelle de 3500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS in solidum la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [X] [O] une provision ad litem de 1200 euros ;
CONDAMNONS in solidum la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la société de droit italien [K] ITALIA et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens de l'instance ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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