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TJ 06088, 29 juin 2026, RG 25/01693


Vérifier : TJ 06088, 29 juin 2026, RG 25/01693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
25/01693
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a42c91acdc6046d4742294c

Texte de la décision

13,620 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/01693 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYGH
du 29 Juin 2026

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]
c/ Association APOGE, en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [O], [C] [J], [H] [O]

Copie exécutoire délivrée à

Me Maria CHARLY
Me Laetitia GABORIT
Me Sébastien PEROTTI

l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. PALAIS PHIDIAS, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Laetitia GABORIT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Association APOGE, en sa qualité de curateur de Monsieur [H] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Maria CHARLY, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Sébastien PEROTTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 8 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [C] [J], M. [H] [O] et son curateur l'association APOGE aux fins de :

- condamnation in solidum de Mme [C] [J] et M. [H] [O] à procéder au nettoyage du lot 55 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- à défaut passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, autorisée à entrer dans le lot 55 en présence d'une société de nettoyage d'un commissaire de justice au besoin de l'assistance d'un serrurier afin de procéder à ses frais avancés à toute prestation nécessaire de nettoyage et de désinsectisation selon devis du 11 août 2025 d'un montant de 8376 euros,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [M] [Y] sollicite dans ses conclusions en réponse :
- de prendre acte de son désistement de sa demande principale d'accès au lot aux fins de réalisation des travaux de nettoyage,
- la condamnation in solidum de Mme [C] [J] et M. [H] [O] à lui payer la somme provisionnelle de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble manifestement illicite subi outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [C] [J], sollicite dans ses conclusions en réponse et ses observations formulées oralement :
- qu'elle accepte le désistement du syndicat des copropriétaires,
- sollicite le rejet du surplus des demandes.

M. [H] [O] assisté de son curateur l'association APOGE, sollicite dans ses conclusions déposées à l'audience et oralement :
- le rejet des demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement :

Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il se désiste de ses demandes principales portant sur la réalisation d'un nettoyage au sein de l'appartement appartenant à Madame [J] qui est loué par Monsieur [O], au motif qu'il y a été procédé au mois de février 2026 ainsi que le confirment les parties défenderesses et notamment ce dernier assisté de son curateur l'APOGE, qui expose avoir obtenu l'autorisation du juge des tutelles de pénétrer dans le logement du majeur protégé en dépit de son opposition afin de procéder au nettoyage et à la désinsectisation de ce dernier.

Sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, que Madame [C] [J] est propriétaire du lot 55 au sein de cet immeuble donné en location à Monsieur [O] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée qui a été confiée à l'association APOGE.

Le syndicat des copropriétaires justifie que l'accès à l'appartement s'est avéré nécessaire en l'état de la dégradation avancée de la colonne d'eau froide sanitaire, qu'il a adressé plusieurs courriers aux défendeurs afin de pénétrer dans les lieux et qu'il a été contraint judiciairement de solliciter cette autorisation.

Il justifie que suivant une ordonnance du 4 juillet 2025, Madame [J] a été condamnée à l'instar de tout occupant de son chef à permettre l'accès à son lot situé dans la résidence afin que le syndicat des copropriétaires puisse prendre en urgence les mesures provisoires pour faire cesser les infiltrations subies et procéder aux travaux de réfection de la colonne d'eau froide sanitaire et à défaut le syndicat des copropriétaires a été autorisé à rentrer dans les lieux avec l'entreprise mandatée en présence d'un commissaire de justice afin de procéder aux travaux nécessaires.

Il fait cependant valoir qu'il a appris en août 2025 que les lieux n'étaient pas accessibles en raison de leur insalubrité, un syndrome de Diogène étant évoqué, qu'il a fait établir un devis afin de procéder au nettoyage de l'appartement et qu'il a été contraint d'assigner les défendeurs afin qu'il y soit procédé en versant des photographies en ce sens.

Il est établi que le juge des tutelles a rendu une ordonnance le 23 octobre 2025 afin d'autoriser l'association en sa qualité de curateur de Monsieur [O] à pénétrer dans les lieux et procéder au nettoyage de l'appartement qui est intervenu en février 2026.

Le règlement de copropriété prévoit que : “tous les copropriétaires de l'immeuble, eux ou les occupants devront souffrir sans indemnités l'exécution des réparations qui deviendront nécessaires aux choses communes, et livrer en ces sens accès aux architectes, aux entrepreneurs et ouvriers chargés de surveiller, conduire et exécuter ces travaux, et particulièrement aux conduits de fumée, canalisations d'eau, de gaz, lignes électriques, conduites de vidanges et d'évacuations passant dans les locaux, parties d'immeuble de chaque copropriétaire”.

Bien que le syndicat des copropriétaires argue de l'absence de procédure judiciaire engagée par Madame [J] à l'encontre de son locataire pour mettre fin au trouble illicite subi par les autres copropriétaires, force est de relever qu'elle justifie avoir assigné ce dernier, le 7 mai 2024 devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 2] en raison de son maintien dans les lieux en dépit d'un congé pour vendre qui a été délivré le 23 octobre 2022 et que suivant un jugement du 14 février 2025, le juge du contentieux la protection a validé le congé pour vendre, constater l'occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [O], ordonné à ce dernier de quitter les lieux dans un délai de 12 mois à compter de la signification de la décision et à défaut a ordonné son expulsion.

Il est en outre établi que le 6 mars 2025, Madame [J] a mis en demeure l'association APOGE de laisser l'entreprise accéder au logement pour qu'elle réalise les travaux, dans les plus brefs en lui rappelant qu' un dégât des eaux était en cours et qu'un nouveau courrier lui a été adressé le 17 mars 2025.

Elle justifie en outre avoir adressé le 25 avril 2025, une lettre recommandée au préfet des Alpes-Maritimes afin de l'alerter de l'état d'insalubrité du logement occupé par Monsieur [O] et de l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires.

Le 16 mai 2025, elle a adressé un nouveau courrier à l'association APOGE afin de lui rappeler ses obligations en qualité de curateur et en lui demandant de procéder à la remise en état du logement de Monsieur [O] dans les meilleurs délais compte tenu de son état insalubrité.

Il est établi que l'entreprise n'a pas pu intervenir le 20 mai 2025 compte tenu de l'insalubrité du logement rempli de déchets.

Une mise en demeure a été adressée par le service d'hygiène publique au mois d'août 2025 à l'association APOGE aux fins de nettoyage de l'appartement.

Il ressort des éléments de la procédure que l'association APOGE a finalement saisi le juge des tutelles aux fins d'accès au logement en dépit de son opposition par une requête du 23 octobre 2025 et que suivant une ordonnance du même jour, elle a été autorisée à pénétrer dans le logement afin de donner un accès au syndic de copropriété pour réaliser les travaux ainsi que le nettoyage et la désinsectisation du logement.

Le 18 et 24 mars 2026, Madame [J] justifie avoir fait signifier à Monsieur [O] et son curateur un commandement de quitter les lieux.

Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [J] a entrepris de nombreuses diligences auprès de Monsieur [O] et de son curateur afin qu'ils laissent un accès au logement et qu'il soit procédé à son nettoyage aux fins de réalisation des travaux nécessaires visant à remédier aux désordres et qu'elle s'est heurtée à l'inertie de ce dernier et de son curateur de sorte que des contestations sérieuses font obstacle à la demande provisionnelle formée à son encontre à titre de dommages-intérêts.

S'agissant de Monsieur [O], qui bénéficie d'une mesure de protection, il est établi que de nombreux courriers lui ont été adressés ainsi qu'à son curateur l'association APOGE afin que l'appartement soit nettoyé afin de procéder aux travaux nécessaires, qu'une mise en demeure lui a été adressée par les services d'hygiène en vain, que le curateur a saisi le juge des tutelles afin d'être autorisé à pénétrer dans les lieux le 23 octobre 2025, qu'une ordonnance a été rendue en ce sens et que le nettoyage a finalement été réalisé le 13 février 2026.

Dès lors, bien qu'il résulte des éléments susvisés que l'Association APOGE a tardé à saisir le juge du contentieux la protection afin de pénétrer dans les lieux et d'effectuer les diligences nécessaires puisque une mise en demeure lui avait été adressée en ce sens dès le mois de mars 2025, force est de considérer au vu de la situation de Monsieur [O], qui bénéficie d'une mesure de protection et des difficultés alléguées par l'association APOGE pour pénétrer dans les lieux, valider le devis de l'entreprise et procéder à leur nettoyage et désinsectisation compte tenu des troubles psychiques et du comportement présentés par ce dernier, que des contestations sérieuses tenant la responsabilité de ce dernier font obstacle à la demande de provision à titre de dommages-intérêts.

Il n'y a donc pas lieu à référé.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de l'issue du litige et des circonstances de l'espèce, seul Monsieur [O] assisté de son curateur sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires [M] [Y] se désiste de sa demande principale d'accès au lot aux fins de réalisation des travaux de nettoyage ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires [M] [Y] ;

CONDAMNONS M. [H] [O] assisté de son curateur l'association APOGE à payer au syndicat des copropriétaires [M] [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [H] [O] assisté de son curateur l'association APOGE aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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