TJ 06088, 29 juin 2026, RG 25/01257
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/01257 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QT7D
du 29 Juin 2026
M.I 26/00000704
affaire : [W] [H]
c/ S.A.S. [P] [X]
Copie exécutoire délivrée à
Me Nathalie ARNOL
Me Cindy MARAFICO
Me Nikita SICHOV
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie ARNOL, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Cindy MARAFICO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Guillaume-Denis FAURE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Julia DELAITRE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Mai 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, M. [W] [H] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS [P] [X] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l'audience du 19 mai 2026, M. [W] [H] a maintenu sa demande d'expertise et a sollicité la condamnation de la SAS [P] [X] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS [P] [X] sollicite dans ses conclusions en défense :
- constater qu'un accord est intervenu entre Monsieur [W] [H], [P] [X] et [Z] & [S] ;
- débouter Monsieur [W] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Monsieur [W] [H] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du
code de procédure civile
- à titre subsidiaire, enjoindre à Monsieur [W] [H] d'attraire la société [Z] & [S] dans la présente affaire, la présence du constructeur étant essentielle ;
- rectifier la mission de l'expert selon les chefs de mission visés dans ses écritures ;
- dire que Monsieur [W] [H] fera l'avance des frais de consignation à valoir sur les
honoraires de l'expert qui sera désigné ;
- dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte des dispositions de l'article 1643 du code civil que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un contrat en date du 7 septembre 2021, Monsieur [W] [H] a acheté auprès de la SAS [P] [X], un catamaran de modèle « LEOPARD 50 » dénommé PEPZI, moyennant un prix fixé à 1 384 143 euros. Le navire bat pavillon de la principauté de [Localité 5].
Ce contrat a été complété par deux avenants des 7 septembre 2021 et 8 avril 2022.
M. [H] fait cependant valoir qu'une grave avarie affectant la coque tribord du navire s'est produite lors du convoyage du navire effectué par la SAS [P] [X] avant sa livraison, que le navire a dû être immobilisé deux mois afin d'être réparé et que la livraison a été retardée au 25 juillet 2023.
Il ajoute cependant qu'à l'issue de la saison de navigation, précisément les 11 et le 12 novembre 2023, et alors que le navire devait être convoyé en vue de son hivernage au chantier naval de [Localité 6], le skipper a découvert une voie d'eau dans la coque bâbord, en versant le rapport du capitaine de navire, Madame [A] en date du 14 novembre 2023.
Il ressort d'un rapport d'expertise amiable de la société PA [X] du 1er décembre 2023 que les dégâts observés indiquent que ce navire est victime d'un ou plusieurs défauts de construction et que dans son état actuel, il est inapte à la navigation. L'expert relève que l'hypothèse la plus plausible semble être une erreur lors du processus de lamination entre les deux demi-coques à tribord et à bâbord plus précisément lors de l'infusion de la résine dans les tissus en fibre de verre étant précisé que des erreurs lors de la fabrication des demies coques et de la nacelle centrale dans les moules ne sont pas à exclure. Il ajoute que la réparation effectuée sur la coque de tribord n'est pas complète, une zone délaminée étant toujours visible ainsi que plusieurs fissures sur les fonds de coque. Il recommande d'effectuer une analyse ultrason complète de tout le bateau et expose qu'à l'issue, un protocole de réparation devra être mis en place.
Il justifie en avoir informé la SAS [P] [X] par courrier du 22 mars 2024 et soutient avoir constaté qu'il avait été procédé à des prélèvements par carottage sur son navire sans son autorisation tout en faisant valoir qu'il n'a jamais pu obtenir les résultats des analyses effectuées à son insu.
Il est établi qu'un projet de protocole transactionnel a été soumis à Monsieur [H] par la société défenderesse, mais qu'il a refusé de le signer ainsi qu'il l'a indiqué dans un courriel du 8 janvier 2025.
Bien que la SAS [P] [X] s'oppose de la demande d'expertise en arguant de l'absence de motif légitime du fait d'un accord verbal qui serait intervenu entre les parties, suite au courriel adressé par Monsieur [H] le 30 septembre 2024 et au protocole d'accord adressé en retour par ses soins, force est de relever que les moyens soulevés sont inopérants puisque si des pourparlers sont intervenus entre les parties, il n'est pas justifié de la signature d'un protocole transactionnel ni d'un accord verbal entre les parties, Monsieur [H] ayant au contraire indiqué le 8 janvier 2025, qu'il refusait de signer ce dernier.
Dès lors, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'expertise qui repose bien sur un motif légitime en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Au vu des chefs de mission respectivement sollicitée par les parties, les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [W] [H], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'injonction d'attraire le constructeur à la cause :
La SAS [P] [X] demande subsidiairement qu'il soit fait injonction à Monsieur [H] de mettre en cause le constructeur [Z] & [S].
Toutefois, force est de relever ainsi que le soulève M. [H] que la société défenderesse est en mesure d'attraire elle-même la société [Z] & [S] à la cause, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures et ce afin si elle le juge nécessaire, de lui rendre opposables et communes les opérations d'expertise, en sa qualité de constructeur du navire.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de M. [W] [H] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [F], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.08.53.44.44
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres/dysfonctionnements affectant le navire, allégués par M. [W] [H] dans son assignation et les pièces versées aux débats ;
* les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* rechercher les causes des désordres/dysfonctionnements ;
* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le navire est affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M. [W] [H] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 30 août 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à deposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M. [W] [H] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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