TJ 92050, 29 juin 2026, RG 26/00625
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUIN 2026
N° RG 26/00625 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3SSW
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], dont le syndic en exercice est la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
c/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], dont le syndic en exercice est la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U 004
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 juin 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 17 juin 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/3060 , le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL CAVES BOURDIN, désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert pour examiner les désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à Courbevoie (92).
Par ordonnance 13 octobre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/01974, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la société AMP rendu commune l’ordonnance du 17 juin 2022 à d’autres parties..
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 8 aout 2022 remplacé Monsieur [Y] [Z] par Monsieur [T] [V] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 11 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1].
A l’audience du 22 juin 2026, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], justifie d’un motif légitime de rendre communes à son assureur la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 17 juin 2022 enregistrée sous le RG n° RG n°21/3060 , ayant désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d’expert, ansi que l’ordonnance du 13 octobre 2025 et l’ordonnance de remplacement du 8 aout 2022 qui a remplacé Monsieur [Y] [Z] par Monsieur [T] [V] en qualité d’expert.
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT communiquera sans délai à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à 92400 COURBEVOIE, représenté par son syndic la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5] Cedex,dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la SA CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 29 Juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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