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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 25 juin 2026, RG 25/01516


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01516
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
6a42ca43cdc6046d47423d44

Texte de la décision

11,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 25 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 25/01516 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2IPJ

N° MINUTE : 26/00084

AFFAIRE

[U] [A] épouse [M]

C/

[I], [Z], [H] [M]

DEMANDEUR

Madame [U] [A] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437

DÉFENDEUR

Monsieur [I], [Z], [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Me Constantin TOHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 193

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 07 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,

Vu l'assignation en divorce du 13 février 2025,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 16 juin 2025,

Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE, DE :

Madame [U] [A], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (92),

Et de,

Monsieur [I], [Z], [H] [M], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3],

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (92).

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 novembre 2024, date de la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux,

RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

ATTRIBUE à Madame [U] [A] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 1],

CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,

Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,

DÉBOUTE Madame [U] [A] de sa demande tendant à maintenir un exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale,

DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de :

- [C] [S] [M], née le [Date naissance 3] 2018 au [Localité 4],
- [P], [I], [V] [M], né le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 5].

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [U] [A],

DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes :

- Durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi soir à la sortie des classes, au dimanche soir à 18h,
- Durant les " petites " vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- Durant les vacances d'été :
- Jusqu'en 2027 : la première moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- À partir de 2028 : la première moitié pour le père les années impaires et inversement les années paires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,

À charge pour le père de venir chercher et ramener les enfants au domicile de leur mère ou directement dans leur établissement scolaire.

DIT que les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent ;

DIT que par dérogation à l'organisation ci-dessus convenue, chacun des parents accueillera les enfants le week-end de la fête des mères et de la fête des pères, pour la fête qui le concerne ;

DIT que Monsieur [M] devra confirmer par courriel ou SMS à Madame [A] qu'il entend exercer son droit une semaine avant les fins de semaine, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires. A défaut, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que, faute pour Monsieur [M] d'être venu chercher ses enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 euros d'amende ;

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [I] [M] à Madame [U] [A] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs à la somme de 175 euros par enfant et par enfant, soit 350 euros au total, et en tant que de besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette somme est payable d'avance en début de mois et au plus tard le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l'initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :

Pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants (frais de santé non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures…) seront supportés par moitié entre les parents sous réserve de l'accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs ;

DIT qu'à défaut d'accord préalable, celui des parents qui aura pris l'initiative de la dépense, devra en assumer seul le coût ;

DIT que le coût des activités scolaires des enfants est inclus dans le montant de la contribution à leur entretien et à leur éducation ;

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 25 juin 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Monsieur Mohamed CHATIR, greffier.

Fait à Nanterre, le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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