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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 25 juin 2026, RG 24/02240


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Date
25/06/2026
Numéro
24/02240
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 6
Type
other
Id
6a42ca53cdc6046d47423e60

Texte de la décision

10,143 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juin 2026

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 24/02240 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIXN

N° MINUTE : 26/00079

AFFAIRE

[J] [V] épouse [M]

C/

[A] [M]

DEMANDEUR

Madame [J] [V] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Saoussane QOSSAY, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 07 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

DIT que la loi française est applicable au divorce, à la prestation compensatoire, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

VU l'assignation en divorce en date du 8 mars 2024,

VU les articles 237 et 238 du code civil,

VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 26 août 2024,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE

Monsieur [A] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Maroc)

et de,

Madame [J] [V] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 5] (75)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [J] [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 29 décembre 2024, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] à verser à Madame [J] [V] la somme de 25 000 euros à titre de prestation compensatoire,

REJETTE la demande de Madame [J] [V] pour le surplus,

ORDONNE à Monsieur [A] [M] d'exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d'une somme d'argent,

Sur les mesures concernant les enfants :

CONSTATE qu'il n'y a pas lieu à envisager l'audition des enfants mineures par le juge aux affaires familiales,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu'elles se sont révélées négatives,

RAPPELLE que Madame [J] [V] et Monsieur [A] [M] exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard de leurs deux enfants mineures [Z] [M], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 6] et [E] [M], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 6], dont la filiation est établie à l'égard des deux parents,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère ;

FIXE le droit de visite et d'hébergement du père fixé comme suit, à défaut de meilleur accord des parents :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : les 1ère et 3ème quinzaine les années paires et les 2ème et 4ème les années impaires

A charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire,

DIT que les vacances scolaires s'entendent de celles de l'Académie dans laquelle se trouve l'établissement de l'enfant,

DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;

DIT que les jours fériés ou chômés ou les ponts qui précèdent ou suivent le droit de visite et d'hébergement s'y ajoutent,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000,00 euros d'amende,

FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [A] [M] à Madame [J] [V] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300,00 euros par enfant soit 600,00 par mois et au besoin l'y CONDAMNE,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,

DIT que cette somme est payable d'avance en début de mois et au plus tard le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours,

DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,

DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,

ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :

Pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

DIT que les frais exceptionnels entendus strictement comme étant les dépenses médicales non remboursées par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de scolarité, cours particuliers, activités sportives et extrascolaires, voyages scolaires, colonies, permis de conduire, séjours linguistiques, seront pris en charge par moitié par chacun des parents après accord sur le principe et le montant de la dépense.

CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens,

REJETTE la demande de Madame [J] [V] tendant à voir condamner Monsieur [A] [M] aux entiers dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 juin 2026, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 7], le 25 Juin 2026.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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